UN APERÇU DES MESURES PRÉVUES
- Stimuli fiscaux pour les PME qui débutent
- Taxe Caïman ou impôt de transparence
- Hausse du bonus à l’emploi fiscal et social
- Dispositions spéciales visant à élargir le champ d’application de la réserve de liquidation
- Hausse de la déduction pour investissements pour PME
Stimuli fiscaux pour les PME qui débutent
Le gouvernement veut encourager les entreprises dans leur phase de démarrage par des mesures qui s’articulent autour de 3 axes :
- une mesure fiscale afin de favoriser l’investissement dans les PME ;
- une dispense de précompte professionnel pour les entreprises qui débutent ;
- une exemption d’impôt sur les intérêts de prêts octroyés aux entreprises qui débutent.
Réduction d’impôt lié à l'investissement dans les PME
Tax shelter pour starters
Le gouvernement veut, avec ce qu’il appelle le « tax shelter pour starters », permettre aux PME de trouver une alternative au financement classique au travers d’un incitant fiscal destiné à favoriser le 'crowdfunding' (ou financement participatif). Le 'crowdfunding' est une forme d’aide financière par laquelle un nombre important d’investisseurs accordent une assistance financière par le biais de prêts ou d’achats d’actions.
Le tax shelter pour starters consiste en une réduction d’impôt fédéral pour les personnes physiques qui souscrivent au capital d’une entreprise qui débute ou d’un fonds starters agréé (les conditions pour le fonds starters doivent encore être établies par AR). Ces réductions d’impôt s’élèvent à :
- 30% pour les investissements dans les petites entreprises
- 45% pour les investissements dans les micro-entreprises.
Limitations
Quelques limitations sont associées au bénéfice de la réduction d’impôt :
- L’avantage fiscal peut être obtenu pour une participation en actions de maximum 100.000 EUR. Ceci est valable par contribuable par an.
- La participation peut s’élèver à 30% maximum du montant éligible.
- La société peut lever un capital de maximum 250.000 EUR.
Conditions
Ce régime de faveur est également assorti de quelques conditions :
- Les sociétés immobilières, les sociétés d’investissement, de financement ou de trésorerie, ou encore les sociétés constituées en vue de conclure des contrats de gestion sont exclues de la mesure ;
- La réduction d’impôt ne devient définitive que lorsque l’investisseur garde les actions en portefeuille durant quatre ans. Au cas où les actions sont conservées pour une période moindre, l’avantage fiscal sera repris proportionnellement au moyen d’une hausse d’impôt ;
- La réduction d’impôt concerne un paiement en argent pour de nouvelles actions au profit d’une PME (art. 15 CSOC) qui débute ;
- Les montants auxquels l’investisseur souscrit doivent être entièrement libérés ;
- La société ne peut utiliser le montant perçu à la distribution de dividendes, à l’acquisition d’actions, ou pour accorder des prêts.
Entrée en vigueur : la réduction d’impôt peut être obtenue pour des actions émises à partir du 1er juillet 2015.
Cumul avec des dispositions existantes
La réduction d’impôt n’est pas applicable aux dirigeants d’entreprise qui acquièrent des actions dans la société dans laquelle ils agissent en cette qualité.
Une combinaison avec le régime VVPR bis est cependant possible. Les investisseurs concernés entrent, moyennant le respect des conditions requises, en considération pour le précompte mobilier réduit lors de la réception de dividendes.
Exemption d’impôt pour les intérêts de prêts aux entreprises débutantes
La constitution de capital sans risques est également récompensée fiscalement, notamment par une exemption de précompte mobilier et d’impôt des personnes physiques pour les intérêts de prêts.
Conditions
- Le prêt est accordé pour quatre ans minimum (l’avantage acquis n’est cependant pas perdu en cas de remboursement anticipé du prêt) ;
- Il doit s’agir d’un prêt « nouveau » (les prêts de refinancement sont donc exclus) ;
- Il est accordé par une personne physique agissant dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé ;
- Le prêt est accordé à une entreprise qui débute (entreprise individuelle ou société) ;
- Par l’intermédiaire d’une « plateforme de crowdfunding » (donc pas de prêt directement à une entreprise débutante) ;
- Le montant du prêt est limité à 15.000 EUR (montant indexé pour l’exercice d’imposition 2016; le montant de base s’élève à 9.996,5 EUR), mais peut être constitué de différents prêts et même être attribué à plusieurs entreprises qui débutent.
Ce régime de faveur est valable pour toutes les PME (au sens de l’art. 15 CSOC) qui n’ont pas plus de 48 mois d’existence. Les dirigeants d’entreprise ne sont en outre pas exclus (contrairement au tax shelter pour starters).
La plateforme de crowdfunding qui agit comme intermédiaire pour la conclusion du prêt doit être agréée par la FSMA ou autres autorités similaires situées dans l’EEE.
L’exemption à l’impôt des personnes physiques consiste en ce que le prêteur ne doit pas déclarer les intérêts dans la mesure où le prêt ne dépasse pas les 15.000 EUR.
Entrée en vigueur : l’avantage est applicable aux prêts accordés à partir du 1er juillet 2015
Les starters jouissent d’une exemption de transfert du précompte professionnel
Les entreprises débutantes peuvent bénéficier d’un coût de salaires en baisse grâce à une exemption de transfert du précompte professionnel. Elles doivent cependant retenir le précompte professionnel.
Le montant de l’exemption dépend de la taille de l’entreprise :
- 10% pour les petites entreprises
- 20% pour les micro-entreprises.
Les entreprises débutantes peuvent obtenir l’exemption durant une phase de démarrage de 48 mois.
Entrée en vigueur : la mesure de faveur entre en vigueur pour les rémunérations attribuées à partir du 1er juillet 2015.
La taxe Caïman
En introduisant l’impôt dit de transparence, que l’on nomme aussi taxe Caïman, la Belgique effectue l’une des modifications les plus radicales de l’impôt sur les revenus de ces dernières années. Ce nouvel impôt frappe les revenus qui trouvent leur source dans des structures patrimoniales privées faiblement taxées à l’étranger, grâce à une fiction de transparence fiscale dans le chef de leurs fondateurs ou bénéficiaires (potentiels) personnes physiques assujetties à l’impôt en Belgique, ou les personnes morales assujetties à l’impôt belge des personnes morales.
Une obligation (limitée) d’information existe déjà
Depuis l’année de revenus 2013, les assujettis à l’impôt belge des personnes physiques avaient déjà l’obligation de mentionner dans leur déclaration fiscale, non seulement l’existence de comptes financiers à l’étranger et de contrat d’assurance-vie conclu auprès d’une compagnie d’assurance établie à l’étranger, mais aussi l’existence de constructions juridiques dites faiblement taxées dont ils sont fondateurs ou potentiellement bénéficiaires. Dans le cadre cette obligation d’information, deux types de constructions juridiques étaient déjà envisagées. Il s’agit d’une part des « trusts » et autres relations fiduciaires (type 1) et, d’autre part, des personnes morales étrangères faiblement ou non taxées (type 2).
En 2014, un arrêté royal reprenant une liste des constructions juridiques visées par la seconde catégorie a été publié. Cette liste (limitative) reprenait par exemple la SPF antillaise, mais pas la société antillaise.
Lors de l’introduction de cette obligation d’information, les autorités belges avaient déjà annoncé l’introduction d’un impôt de transparence (la « taxe Caïman »), et avec le présent projet de loi, cette intention se concrétise.
Teneur de la taxe Cayman
Le fondateur sera imposable sur les revenus obtenus à partir du 1er janvier 2015, de sa structure patrimoniale privée dépourvue de personnalité juridique ou faiblement taxée (c’est-à-dire qui fait l’objet d’une imposition sur les revenus de moins de 15% dans le pays où elle est établie). L’évaluation de la pression fiscale minimale de 15 % se fait en usant d’une fiction. En effet, il s’agit de déterminer la base imposable à laquelle s’applique le taux réel d’imposition comme si la structure patrimoniale était établie en Belgique. Ainsi, si la construction juridique a la forme d’une société, l’imposition effective de celle-ci dans le pays où elle est établie sera comparée à l’application d’un taux de 15% à la base imposable qu’aurait la construction précitée si elle était soumise à l’impôt des sociétés en Belgique.
La loi du 30 juillet 2013 a instauré une obligation de déclaration analogue à celle en vigueur en matière de comptes financiers ou de contrats d’assurance-vie à l’étranger
Le taux de la taxe Caïman dépend de la nature des revenus. Il s’agira en règle générale de revenus mobiliers (intérêts et dividendes) qui seront taxés à un taux de 25%. Des revenus immobiliers ou professionnels qui seront taxés aux taux progressifs (jusqu’à 50%). Les plus-values sur actions demeurent exemptées lorsqu’elles cadrent dans la gestion normale d’un patrimoine privé.
Le bénéficiaire des revenus sera taxé comme si cette construction n’avait pas été mise en place.
Tombent sous la notion de fondateur, la personne physique qui a établi la construction, mais également ses héritiers, ou les personnes qui y ont apporté des biens ou des droits. La qualité de fondateur est étendue aux personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales conformément à l’article 220 du CIR.
Les revenus dont le fondateur peut démontrer qu’ils sont payés ou attribués par la construction juridique à un tiers bénéficiaire peuvent être déduits. Ce tiers bénéficiaire doit cependant être un résident de l’EEE, d’un État avec lequel la Belgique a signé une convention de double imposition prévoyant l’échange d’informations, ou avec lequel la Belgique a passé un accord d’échange d’informations en matière de questions fiscales.
Un tiers bénéficiaire habitant en Belgique sera uniquement taxé lorsqu’il reçoit réellement quelque chose.
Une imposition de 15% minimum élimine la taxe de transparence
Lorsque la construction juridique de type 2 est soumise à un impôt sur le revenu d’au moins 15% sur une base imposable établie suivant les règles qui seraient applicables si l’entité était soumise à l’impôt belge des sociétés, la taxe Cïman n’est pas applicable. Ceci doit être contrôlé chaque année.
Lorsque l’imposition est inférieure à 15%, la taxe de transparence joue pleinement. Un décompte de la taxe effectivement payée n’est pas prévu. Il est donc préférable d’être imposé à 0% ou 16%, qu’avec une taxe de 14%.
Impôt en cas de dissolution de la structure
Une imposition de 25% est introduite lors de distributions par une construction juridique de type 2 suite à sa dissolution ou au transfert de ses actifs pour lequel aucune contreprestation équivalente n’a été obtenue en contrepartie.
Afin d’éviter qu’il soit question d’une double imposition, les revenus déjà soumis à la taxe Caïman (à partir de 2015) sont exemptés.
Le régime néerlandais du « patrimoine particulier distinct » sur lequel la mesure belge est basée a eu pour conséquence que de nombreuses structures patrimoniales privées ont été démantelées. Cette taxe belge de transparence entraînera probablement la suppression progressive d’un nombre de ces structures étrangères.
Entrée en vigueur : le Gouvernement a décidé d’instaurer ce régime d’imposition à partir de l’exercice d’imposition 2016 aux revenus perçus et attribués ou mis en paiement par les constructions juridiques à partir du 1er janvier 2015
Hausse du bonus d’emploi fiscal et social
Le bonus d’emploi, ou le crédit d’impôt pour salaires bas, a déjà fait l’objet de révision. La hausse originellement prévue pour 2017 entrerait malgré tout anticipativement en vigueur et ce, en plusieurs phases :
- Au 1er août 2015 :
- Hausse du pourcentage du crédit d’impôt de 14,4% à 17,81%
- Hausse du plafond à un montant maximum de 235 EUR
- Au 1er janvier 2016 :
- Hausse du pourcentage du crédit d’impôt à 28,03%
- Hausse du plafond à 420 EUR
- Au 1er janvier 2019 :
- Hausse du pourcentage du crédit d’impôt à 33,14%
- Hausse du plafond à 500 EUR.
La loi-programme rehausse également le bonus social d’emploi à partir du 1er août. Celui-ci sert de base pour le calcul de l’avantage fiscal.
Élargissement de la réserve de liquidation
Le régime de la réserve de liquidation permet aux PME d’affecter le bénéfice après impôt de l’exercice comptable en tant que réserve de liquidation et de payer une cotisation distincte de 10% sur ce montant mis en réserve. En cas de liquidation ultérieure, aucun impôt complémentaire n’est dû alors que les bénéfices distribués en cas de liquidation sont imposés à 25%. Conformément au régime initial de la réserve de liquidation, la constitution de cette réserve n’est possible que pour les bénéfices après impôt découlant de l’exercice comptable 2014 – exercice d’imposition 2015.
Le projet de loi-programme de ce 1er juin prévoit maintenant un élargissement du régime de la réserve de liquidation aux bénéfices après impôt des exercices 2012 et 2013 au moyen d’une 'réserve de liquidation spéciale'.
La réserve de liquidation spéciale
Les bénéfices après impôt des exercices d’imposition 2013 et 2014 peuvent donc encore être ajoutés à une réserve de liquidation spéciale. Ceci bien entendu en supposant que ces bénéfices n’ont entre-temps pas été distribués.
Il faut également tenir compte du fait que la condition de PME doit être analysée par rapport aux exercices comptables concernés. Une entreprise ne satisfaisant entre-temps plus aux conditions, mais qui était à l’époque une PME, peut donc établir une réserve de liquidation spéciale portant sur les exercices comptables pour lesquels elle était encore une PME.
Les sociétés devront procéder à un prélèvement anticipatif de 10 %. Ceci a comme conséquence que la perception de la cotisation ne se fera pas au moyen de versements anticipés, ni par voie de rôle à l’impôt des sociétés pour les exercices 2016 et 2017.
Le paiement de 10% d’impôt de liquidation spéciale devra être spontané et devra être effectué au plus tard endéans le 30 novembre 2015 pour la réserve de liquidation spéciale portant sur les bénéfices de l’exercice comptable concerné par l’exercice d’imposition 2013 et au plus tard endéans le 30 novembre 2016 pour la réserve de liquidation spéciale portant sur les bénéfices de l’exercice comptable concerné par l’exercice d’imposition 2014. Une déclaration spéciale devra être introduite lors du paiement (avec des infos bien précises).
Il est important de noter que la période d’attente pour une distribution de la réserve de liquidation au taux réduit de précompte mobilier ne commence à courir qu’à partir de la fin de l’exercice comptable au cours duquel la réserve de liquidation spéciale est établie et non pas à partir de la fin de l’exercice comptable pour lequel la réserve de liquidation est établie.
Pour être complet, il faut encore mentionner que l’établissement d’une réserve de liquidation spéciale ne constitue pas une obstruction à l’établissement simultané d’une réserve de liquidation ‘ordinaire’.
Entrée en vigueur : à partir de l’exercice d’imposition 2015
Hausse de la déduction pour les investissements numériques
Les investissements digitaux sont encouragés par l’élargissement de la hausse de la déduction pour investissements aux immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux et pour les systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l’information et de la communication..
Cette déduction s’applique aux sociétés PME qui satisfont aux critères de l’article 15 du Code des sociétés.
Entrée en vigueur : à partir de l’exercice d’imposition 2016
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