Dans une circulaire récente du 27 octobre 2025, l'administration fiscale belge a confirmé qu'elle s'alignera sur la jurisprudence de la Cour de cassation concernant la double imposition des dividendes français versés aux résidents fiscaux belges. Pour plus d'informations, consultez les alertes BDO Recent rulings on taxation of French-source dividends may provide opportunities et Tax authorities finally accept tax credit on French-source dividends.
Les résidents fiscaux belges qui perçoivent des dividendes de l'étranger sont souvent confrontés à une double imposition : une retenue à la source est d'abord appliquée à l’étranger, puis la Belgique prélève un précompte mobilier de 30 % sur le montant net perçu. Puisque le précompte mobilier belge est libératoire, ces dividendes ne doivent pas être déclarés dans la déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques des bénéficiaires.
En vertu de la convention préventive de la double imposition belgo-française actuelle, un abattement fiscal est possible sous la forme de la déduction d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger de minimum de 15 % (la « QFIE »).
Jusqu'à présent, l'administration fiscale belge n'acceptait d’accorder la quotité forfaitaire d’impôt étranger que lorsque les dividendes français étaient déclarés dans la déclaration fiscale belge. En effet, l'administration maintenait que seule la procédure de réclamation s'appliquait dans ce cas, ce qui limite le délai d’action pour le contribuable puisque le délai pour introduire une réclamation fiscale est fixé à un an après réception de l'avertissement-extrait de rôle.
La nouvelle circulaire administrative aligne à présent la position de l'administration fiscale sur celle de la Cour de cassation : les contribuables belges peuvent désormais réclamer l’application de la quotité forfaitaire d'impôt étranger même si les dividendes français n'ont pas été inclus dans leur déclaration fiscale (en raison du précompte mobilier libératoire de 30 %.) Dans ces cas, les contribuables peuvent récupérer l'excédent de précompte mobilier belge dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année du paiement du précompte mobilier (cf. article 368 CIR 1992). Les contribuables ayant déjà déclaré leurs dividendes français doivent introduire une réclamation fiscale (dans un délai d'un an suivant l'émission de l'avertissement-extrait de rôle) si la quotité forfaitaire d'impôt étranger n'a pas été appliquée.
L'administration fiscale belge refuse les demandes de dégrèvement au motif qu'il n'existe pas de double imposition – tant lorsque les dividendes français ont été reportés dans la déclaration fiscale que lorsqu'ils ne l'ont pas été (en raison du précompte mobilier libératoire).
Toutefois, la Cour d'appel de Gand a récemment tranché différemment. Sur la base de l'article 376, §1 CIR 1992, une demande de dégrèvement d'office peut être introduite en cas de double imposition dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la réception de l'avertissement-extrait de rôle, à condition qu'aucune décision définitive n'ait été prise concernant une réclamation fiscale qui aurait été introduite. De plus, la Cour d'appel de Gand a jugé que l'article 15, §1 et 2 de la convention préventive de la double imposition belgo-française doit être lu conjointement avec l'article 19.A.1, deuxième alinéa. Selon cette lecture, la Belgique devrait accorder la quotité forfaitaire d'impôt étranger de minimum de 15 % sur le revenu mobilier net aux résidents fiscaux belges percevant des dividendes français déjà soumis à la retenue à la source française, afin d'éviter la double imposition.
À noter que le mécanisme de quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas repris dans la nouvelle convention fiscale belgo-française (qui n'est pas encore entrée en vigueur). En vertu de la nouvelle convention, les dividendes français perçus par les résidents fiscaux belges seront imposés en Belgique à hauteur de 30 % sur le dividende net frontière (c'est-à-dire après déduction de l'impôt étranger), alignant ainsi la pratique avec les principes applicables dans les autres conventions préventives de la double imposition.


