Aspects fiscaux d'une restructuration : à quoi devez-vous être attentif ?

Colleagues de Tax
Une restructuration n'implique pas seulement des choix juridiques et opérationnels (comme expliqué dans https://www.bdolegal.be/fr-be/actualites/company-updates/restructurations-nationales-par-fusion-ou-scission-le-cadre-juridique), elle a toujours aussi des conséquences fiscales de grande portée. Une analyse fiscale précoce est essentielle pour éviter des impositions imprévues. Mais une restructuration peut tout aussi bien s'inscrire dans une optimisation fiscale mûrement réfléchie. Par cette contribution, nous vous donnons un aperçu de plusieurs points d'attention fiscaux importants.  

 

Points d'attention fiscaux lors d'une restructuration

La juste appréciation de l'impact fiscal d'une restructuration revêt une grande importance afin de ne pas être confronté à de mauvaises surprises. On pense spontanément aux aspects d'impôt des sociétés, mais la TVA et les droits d'enregistrement peuvent également être en jeu. 

À quoi faut-il notamment penser ? 

  

Neutralité fiscale 

Une fusion ou une scission est exonérée de l'impôt des sociétés si les deux conditions suivantes sont remplies simultanément : 
  • la société absorbante ou bénéficiaire est une société résidente ou une société intra-européenne ;  
  • l'opération ne peut avoir comme objectif principal (ou comme l'un de ses objectifs principaux) la fraude ou l'évasion fiscales. Lorsque l'opération n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération, cela peut faire présumer, sauf preuve du contraire, que cette opération a comme objectif principal (ou comme l'un de ses objectifs principaux) la fraude ou l'évasion fiscales. 
Le régime d'exonération d'une fusion ou d'une scission est obligatoire : dès qu'une fusion ou une scission remplit les conditions, l'opération relève automatiquement et sans possibilité de renonciation du principe de neutralité fiscale (pour autant, bien entendu, que les autres conditions de droit fiscal en la matière soient remplies). 

La neutralité fiscale implique que la société absorbante ou bénéficiaire se substitue à la société absorbée ou scindée en ce qui concerne les droits et les obligations. 

Le principe de neutralité revient à un report d'imposition : toute la matière imposable latente est transférée à la société absorbante.

Impact sur les pertes fiscales reportables et les « excédents RDT »

Si une société impliquée dans une restructuration fiscalement neutre dispose encore de pertes fiscales reportables ou de ce qu'on appelle des « excédents RDT » (il s'agit d'une exonération de dividendes reçus qui n'a pas encore pu être appliquée), une limitation sera appliquée en fonction de la valeur fiscale nette de chacune des sociétés concernées. La valeur fiscale nette est la différence entre la valeur fiscale des actifs et la valeur fiscale des capitaux empruntés. 

Limitation des pertes de la société absorbante lors d'une fusion

Le montant des pertes de la société absorbante encore récupérables après la fusion exonérée d'impôt est limité en multipliant la perte disponible par la fraction suivante : 

valeur fiscale nette de la société absorbante avant l'opération


valeur fiscale nette totale de la société absorbante et des éléments absorbés avant l'opération

Transfert limité des pertes de la société absorbée vers la société absorbante lors d'une fusion 

Le montant des pertes récupérables de la société absorbée qui est transféré à la société absorbante lors d'une fusion exonérée d'impôt est déterminé en multipliant les pertes fiscales existantes par la fraction suivante : 

valeur fiscale nette des éléments absorbés avant l'opération


valeur fiscale nette totale des éléments absorbés et de la société absorbante avant l'opération 

Quel est l'impact des pertes lors d'une scission (partielle) ?

Lorsque la société absorbante est une société existante, la neutralité fiscale n'existe pas entièrement pour les pertes fiscales et les excédents RDT transférés. Ceux-ci ne sont transférés que de manière limitée, proportionnellement à la valeur fiscale nette des éléments transférés, comme décrit ci-dessus. 

Lorsque la société absorbante est une société nouvellement constituée, aucune limitation des pertes fiscales transférées ne s'applique. 

TVA

En cas de fusion, l'opération bénéficie en principe du régime de non-application de la TVA sur la base du mécanisme du « going concern ». Le Code de la TVA prévoit en effet qu'en cas de cession d'une universalité de biens, à titre onéreux ou gratuit, par voie d'apport en société ou autrement, l'opération est exclue du champ d'application de la TVA lorsque la société absorbante disposerait, si la cession était soumise à la taxe, d'un droit à déduction total ou partiel de la TVA grevant les biens et services acquis en amont. 

Ce régime vise essentiellement à éviter un préfinancement de la TVA au moment de la cession. Il permet également aux biens d'investissement transférés de conserver leurs caractéristiques TVA antérieures à la cession, ce qui revêt une importance particulière pour la détermination ultérieure d'éventuelles obligations de révision dans le chef de la société absorbante. 

Le principe du « going concern » peut également trouver à s'appliquer dans le cadre d'une scission. Dans cette hypothèse, les conditions relatives à l'existence d'une branche d'activité, appréciées du point de vue du cessionnaire, doivent toutefois être remplies, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans toutes les situations. À titre d'exemple, la simple scission d'un bien immobilier ne répond pas toujours à ces conditions et peut entraîner des conséquences financières, notamment lorsqu'une révision de la TVA précédemment déduite doit être opérée.

Il convient par ailleurs de ne pas négliger les formalités spécifiques liées à ce régime, telles que l'établissement des documents requis et les obligations de reporting dans la déclaration périodique à la TVA, tant dans le chef du cédant que dans celui de la société absorbante. 

Une attention particulière doit également être portée à l'existence d'une unité TVA. Le cas échéant, il peut être opportun d'envisager la constitution d'une telle unité avant la mise en œuvre de la restructuration, afin de prévenir d'éventuelles conséquences financières défavorables. 

Droits d'enregistrement

Le Code des droits d'enregistrement prévoit une exonération des droits d'enregistrement en cas d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité à une société par voie de fusion, de scission ou à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou existantes, moyennant le respect cumulatif des deux conditions suivantes : 

  • la société apporteuse a son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire de l'UE ;  
  • l'apport (après déduction des sommes dues par la société apporteuse) est exclusivement rémunéré par des actions de capital représentatives de droits sociaux. Une soulte de maximum 10 % de la valeur nominale des actions attribuées est autorisée.  
Apport mixte

Lorsqu’il n’est pas question d’un apport d’une branche d’activité, par exemple dans le cadre d’une scission (partielle), et que l’apport est rémunéré en partie autrement que par l’attribution d’actions (par exemple par la reprise d’une dette), la convention est soumise, à concurrence de cette autre contrepartie, aux droits d’enregistrement applicables aux conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature. En Région flamande, le taux applicable s’élève à 12 % 

La taxe de mise en circulation et une restructuration fiscalement neutre

Le Code flamand de la fiscalité ne prévoit pas d'exonération de la taxe de mise en circulation (TMC) lors du transfert de la propriété de véhicules dans le cadre d'une réorganisation fiscale neutre d'une entreprise. L'entreprise à laquelle les véhicules seraient transférés à l'occasion de la restructuration ne bénéficie pas d'un régime de neutralité fiscale en matière de TMC, de sorte que celle-ci est à nouveau due. 

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