Notes
[1] Outre ces procédures possibles explicitement mentionnées dans la Loi relative aux marchés publics lors du choix de la procédure, la Loi contient encore un certain nombre de procédures « sui generis » : le concours, la procédure de passation sui generis relative aux services sociaux et autres services spécifiques, la procédure de passation pour les marchés de faible montant et la procédure de passation pour la désignation d’un avocat. Certaines d’entre elles sont examinées plus loin.
[2] Chaque opérateur économique intéressé peut soumettre immédiatement une offre.
[3] Une sélection est d'abord effectuée sur la base des demandes de participation ; seuls les candidats sélectionnés peuvent ensuite soumettre une offre.
[4] Cette interdiction fait toutefois l'objet de critiques.
[5] La procédure comporte trois phases puisqu'une phase de dialogue obligatoire intervient entre la phase de sélection et la phase de remise des offres.
[6] Il convient de préciser ici que la procédure concurrentielle avec négociation ne sera pas traitée dans ce cadre. L’un des cas d’application de cette procédure en deux phases est pourtant présent lorsque le montant estimé du marché hors TVA est inférieur à
- 750.000 EUR pour les marchés de travaux
- 140.000 EUR ou 216.000 EUR pour les marchés de fournitures et de services, selon que l’adjudicateur est ou non un pouvoir adjudicateur fédéral. Le principal atout de cette procédure réside dans la possibilité de négocier, mais, en raison des règles plus strictes applicables à cette procédure, qui la rendent plus complexe et imposent davantage d’étapes formelles à suivre, elle peut parfois être considérée comme trop lourde pour les petits marchés. C’est pourquoi nous ne la reprenons pas ici in extenso dans l’aperçu.
[7] Il convient également de mentionner que le même avant-projet de loi prévoit une possibilité générale d’attribution directe pour les marchés d’une valeur estimée jusqu'à et y compris 3.000 EUR. Aucune « procédure » ne doit donc être menée à cet effet.
[8] Cette approche paraît logique dès lors que le pouvoir adjudicateur a lui-même sélectionné les entreprises consultées.
Services sociaux et autres services spécifiques
Enfin, il convient de s’arrêter brièvement sur la particularité du cas où il s’agit d’un marché portant sur des services sociaux et autres services spécifiques (tels qu’énumérés à l’annexe III de la Loi relative aux marchés publics) :
Pour l’achat de ces services, l’adjudicateur peut souvent organiser la procédure de manière plus simple et plus flexible, pour autant que les principes de base tels que l’égalité et la transparence soient respectés. Le législateur a instauré à cet effet un « régime allégé ».