La directive DAC 7 complètement implémentée en Belgique : le premier délai est le 31 mars 2023

Le champ d'application de la directive DAC 7 - tel que transposée en droit belge - est plus large que ce que l'on pourrait penser au départ. En outre, certaines définitions ne sont pas simples et peuvent susciter des doutes quant à la question de savoir si une activité relève ou non des nouvelles obligations en matière d'enregistrement et de déclaration.

 

DAC 7 light

Déjà en 2020, dans l’attente de l'initiative DAC 7 de l'UE, la Belgique a introduit des obligations de déclaration "DAC 7 light" pour les opérateurs de plateformes numériques dans l'économie du partage et de l'engagement. La transposition de la directive DAC 7 par la Loi du 21 décembre 2022 remplace ces règles DAC 7 light à partir du 1 avril 2023.

 

Objectif de la directive

La directive DAC 7, qui représente la sixième modification de la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, élargit le champ d'application de l’échange automatique de renseignements dans l’UE aux opérations réalisées par l'intermédiaire de plateformes numériques.

Les objectifs de la directive DAC 7 - qui a été adoptée par le Conseil de l'UE le 22 mars 2021 - sont de veiller à ce que les personnes réalisant des revenus résultant de la vente de biens ou de services sur des plateformes numériques paient leur juste part d'impôt et que les États membres de l'UE échangent automatiquement des informations sur les revenus générés par les vendeurs ou les prestataires de services sur la plateforme, indépendamment du fait que la plateforme soit située dans l'UE.

À partir du 1er janvier 2023, la directive DAC 7 impose aux opérateurs de plateformes de collecter des informations auprès des particuliers et des entreprises qui offrent des biens ou des services à la vente par l'intermédiaire de leur plateforme et d’effectuer certaines "procédures de diligence raisonnable". Les informations doivent être fournies aux autorités fiscales de l'État membre de l'UE avec lequel la plateforme a un lien/nexus (par exemple, aux autorités fiscales belges si la plateforme est résidente fiscale en Belgique). Ces informations seront échangées avec les autorités fiscales des autres États membres et seront ensuite enregistrées dans un registre central de l'UE, accessible par toutes les autorités fiscales de l'UE.

Bien que l'obligation de déclaration incombe à l'opérateur de la plateforme numérique, les informations à déclarer sont les revenus réalisés par les vendeurs individuels utilisant la plateforme.

 

DAC 7 transposé en droit belge

À partir du 1er janvier 2023, les opérateurs de plateformes numériques établis en Belgique sont tenus de mettre en place des procédures de diligences pour collecter, vérifier, archiver et déclarer des informations concernant les vendeurs ou les prestataires de services sur leur plateforme

Les informations concernent les données générales nécessaires à l'identification de l'opérateur de la plateforme et du/des vendeur(s) (par exemple, le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale, etc.), mais aussi des données financières telles que la contrepartie totale versée aux vendeurs, le compte sur lequel cette contrepartie est payée, le nombre de transactions, etc.

 

Champ d'application et activités concernées

Les opérateurs de plateformes qui tombent sous le coup des nouvelles obligations de déclaration sont les opérateurs de tout logiciel, y compris un site internet et des applications (mobiles), qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux vendeurs d'être connectés à d'autres utilisateurs pour la vente de biens ou de services - qui sont qualifiés d'activités concernées - à ces utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement pour le compte du vendeur. Un opérateur de plateforme est une entité qui conclut un contrat avec des vendeurs pour mettre à leur disposition tout ou partie d'une plateforme.

Les activités concernées par le champ d'application sont les suivantes :

  • la vente de biens ;
  • un service personnel ;
  • la location de biens immobiliers ; et
  • la location de tout mode de transport.

L'obligation de déclaration s'applique aux vendeurs qui sont résidents d’un État membre de l'UE et à ceux qui donnent en location des biens immobiliers situés dans un État membre de l'UE.

Le terme "activité concernée" n'inclut pas une activité exercée par un vendeur agissant en qualité d'employé de l'opérateur de plateforme ou d'une entité liée à l'opérateur de plateforme.

Un opérateur de plateforme qui tombe sous le champ d’application  des obligations de déclaration belges est un opérateur qui (sauf exceptions) :

(a) est résident fiscal belge ; ou

(b) n'a pas de résidence fiscale en Belgique, mais :

- est constitué conformément à la législation belge ; ou

- a son siège de direction (y compris son siège de direction effective) en Belgique ; ou

- a un établissement stable en Belgique ; ou

(c) n'est ni résident fiscal d’un Etat membre, ni constitué ou géré dans un État membre, ni ne possède d'établissement stable dans un État membre, mais facilite l'exercice d'activités concernées par des vendeurs à déclarer ou consistant en la location de biens immobiliers situés dans un État membre. Ces opérateurs sont appelés "opérateurs de plateforme hors Union".

Si un opérateur de plateforme est actif sur le territoire de plusieurs États membres, il peut en principe choisir l'État membre dans lequel il s'acquitte de son obligation de diligence raisonnable et de déclaration, pour autant qu'il en informe les autorités compétentes des autres États membres.

 

Date limite d'enregistrement en tant qu'opérateur de plateforme hors Union

Un opérateur de plateforme hors Union (voir ci-dessus) qui est soumis à l'obligation de déclaration doit s'enregistrer en Belgique, s'il n'a pas choisi de s’enregistrer dans un autre État membre. Cela doit être fait au moment où il commence les activités concernées, ou au plus tard le 31 mars 2023 s'il exerçait déjà des activités concernées avant le 1er janvier 2023.

Si, par la suite, l'opérateur de plateforme ne remplit pas les obligations de déclaration, son enregistrement peut être révoqué par les autorités belges.

 

Date limite de déclaration des informations relative aux vendeurs

Un opérateur de plateforme doit communiquer les informations requises aux autorités fiscales belges au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le vendeur est identifié comme étant un vendeur à déclarer. Par exemple, si le vendeur est identifié étant vendeur à déclarer pendant l'année 2023, le délai de déclaration est fixé au 31 janvier 2024.

Les procédures de diligence raisonnable doivent en principe être effectuées avant le 31 décembre de chaque période de déclaration. L’année 2023 est la première période de référence.

 

Conséquences du non-respect des obligations

Un opérateur de plateforme qui ne respecte pas ou pas correctement ses obligations d'enregistrement et de déclaration de la directive DAC 7 peut être soumis à des amendes de :

  • 25.000 euros en cas de non-respect de l'obligation d'enregistrement (les amendes peuvent être majorées de 50 % par application consécutive) ;
  • 50.000 euros en cas de continuation de l'activité en Belgique après la révocation de l'enregistrement par les autorités belges (les amendes peuvent être majorées de 50 % par application consécutive) ;
  • 1.250 euros à 12.500 euros en cas de déclaration d'informations incomplètes, et de 2.500 euros à 25.000 euros pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire ; et
  • 2.500 euros à 25.000 euros en cas de non-déclaration ou de déclaration tardive, et de 5.000 euros à 50.000 euros pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire.

Si un vendeur refuse de coopérer en divulguant des informations pertinentes, les opérateurs de la plateforme de déclaration devront fermer le compte utilisateur du vendeur ou pourront retenir le paiement au vendeur.

 

Conclusion

En raison du large champ d'application des nouvelles obligations de déclaration, tant les entreprises actives dans « l’économie numérique » que  les entreprises actives dans les industries traditionnelles peuvent tomber sous le champ d’application des nouvelles obligations. Par ailleurs, de nombreuses questions restent en suspens. Par exemple, une entreprise peut-elle être qualifiée d'opérateur de plateforme si les vendeurs sont tous des entreprises faisant parties du même groupe ?

Les opérateurs de plateformes qui tombent sous le champ d’application des nouvelles obligations doivent réagir dès maintenant : ils doivent contacter les vendeurs et les prestataires de services qui effectuent des transactions par l'intermédiaire de leur plateforme depuis le 1er janvier 2023 et mettre en place des procédures de diligence raisonnable adéquates.

 

Comment pouvons-nous vous aider ?

BDO peut vous aider à comprendre l'impact de ces nouvelles règles, à évaluer si elles sont applicables à votre entreprise et à vous aider à vous y conformer. Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez votre conseiller BDO ou l'un de nos experts en fiscalité internationale.