Changements pour les intercommunales et communes:
Changements pour les intercommunales et communes:
La Cour de justice condamne le régime particulier en matière de TVA
Une fois de plus, la Cour de justice européenne critique l’interprétation belge de la législation TVA européenne.
De quoi s'agit-il ?
La Belgique connaît différents types de « coopération intercommunales », notamment les associations chargées de missions et les intercommunales. Cela permet d’organiser de manière centralisée des tâches telles que la collecte des déchets, la fourniture d’eau ou d’énergies et l’aménagement du territoire. Conformément à la règlementation belge en la matière, peuvent être transférés à ces associations chargées de missions ou intercommunales la gestion et la mise en œuvre des décisions prises par ces autorités. Concrètement, cela signifie que les intercommunales sont responsables de ces domaines d’activité et se substituent aux membres concernés (à savoir, par exemple, les communes, les provinces, les régies communales autonomes, les CPAS et les associations qui participent au partenariat).
Depuis longtemps, l’administration belge de la TVA se montre souple à l’égard de ces coopérations intercommunales. Depuis les années 70, une tolérance administrative (appelée « théorie de l’émanation ») s’applique lorsque les participants transfèrent à l’association chargée de mission ou à l’intercommunale leur droit de réglementation et de gestion. En synthèse, cette tolérance se présente comme suit :
- L’activité exercée par l’association chargée de mission ou l’intercommunale est considérée, du point de vue de la TVA, comme étant exercée par les participants de l’association eux-mêmes. Cela a deux conséquences :
- Les prestations réalisées par l’association chargée de mission pour ses participants sont considérées comme des prestations qu’elle effectue « à elle-même » et, à ce titre, elles ne relèvent pas du champ d’application de la TVA.
- Les prestations réalisées par l’association chargée de mission à l’égard de tiers sont hors champ d’application de la TVA ou sont exonérées lorsque ces activités, si elles étaient exercées par les participants eux-mêmes, seraient hors champ ou exonérées de TVA.
! Il est important de noter à cet égard que ces membres sont souvent eux‑mêmes soumis à un régime de TVA spécifique en tant qu’autorités publiques, ou bénéficient d’exonérations spécifiques de TVA, ce qui signifie que, sous certaines conditions, ils ne sont pas tenus de percevoir la TVA sur certaines opérations, alors qu’un opérateur « privé » (c’est‑à‑dire un assujetti ordinaire à la TVA) ne pourrait pas bénéficier de cette non-soumission ou exonération.
À la suite d’une affaire portée devant la Cour d’appel d’Anvers (Digipolis), la question a été soumise à la Cour de Justice Européenne afin de déterminer si l’interprétation belge était conforme aux dispositions de la directive européenne sur la TVA, sur laquelle repose le système de TVA.
Quel est l'impact de cet arrêt ?
La Cour de Justice Européenne est critique à l’égard de la position belge. D’une part, elle rejette l’interprétation belge fondée sur la théorie de l’émanation selon laquelle les prestations effectuées par l’association chargée de mission sont considérées, du point de vue de la TVA, comme étant effectuées par les participants de l’association eux‑mêmes, dans la mesure où les activités sont exercées à titre onéreux et que l’association exerce une activité économique de manière indépendante. En d’autres termes, si ces conditions sont remplies, ces opérations ne sont pas considérées comme des « prestations effectuées à soi‑même » et l’association chargée de mission ou l’intercommunale devrait facturer la TVA sur les prestations qu’elle effectue envers ses membres.
D’autre part, la Cour admet que les activités que l’association chargée de mission ou l’intercommunale effectue pour des tiers peuvent éventuellement relever du statut spécifique de non‑assujettissement des autorités publiques. À cet égard, il est important de noter que le statut spécifique est réservé (i) aux activités qui ne sont pas susceptibles de créer des distorsion de concurrence et (ii) ces activités ne sont pas explicitement mentionnées dans la liste des activités relevant en principe du champ d’application de la TVA dans une mesure où elles seraient considérées comme « non‑négligeable ».
Concrètement
La position administrative belge n’est plus défendable dans le contexte actuel. On s’attend donc à ce que cette position administrative soit modifiée prochainement. En principe, cela aura (probablement) pour conséquence, entre autres, que les intercommunales devront plus souvent facturer la TVA sur les opérations qu’elles effectuent pour leurs membres, qui, par définition, ont souvent un droit limité à la déduction de la TVA facturée. Cela entraînera donc une augmentation des coûts pour les membres de l’association ou des intercommunales.
Nos experts en TVA suivent de près chaque évolution de la situation. Les intercommunales et les communes ont tout intérêt à évaluer de manière proactive l’impact potentiel (en matière de TVA) sur leurs activités. Vous avez, en tant qu’intercommunale ou commune ayant conclu un accord de coopération intercommunale, des questions sur ces modifications ou vous souhaitez examiner leur impact sur votre situation spécifique et étudier des pistes alternatives ? Nos experts en TVA se tiennent à votre disposition pour vous aider :