La période de révision de la TVA pour les rénovations « durables » est prolongée à 15 ans

La Belgique réagit à l'arrêt rendu l'année dernière dans l'affaire Drebers (C‑243/23, 12 septembre 2024) en proposant une nouvelle loi. En substance, l'arrêt stipule que la législation belge n'est pas conforme aux principes généraux de la TVA, car elle ne considérait pas que la période de révision prolongée de 15 ans s'appliquait aux rénovations qui constituaient une extension significative et/ou une rénovation complète d'un bâtiment et dont les effets avaient une durée de vie économique comparable à celle d'un bâtiment neuf.

En vertu de la législation actuelle, le délai de révision de quinze ans s'applique principalement à l'achat ou à la construction d'un nouveau bâtiment. Les travaux de rénovation et d'agrandissement importants sont en principe soumis au délai de révision plus court de cinq ans, à moins que les travaux ne soient si importants qu'ils aboutissent à un « nouveau bâtiment ». Toutefois, un nouveau bâtiment n'existe que s'il y a des changements majeurs dans la structure, la nature et la destination du bâtiment. Dans la pratique, le délai de prescription raccourci s'applique donc à la plupart des rénovations.

Cela est sur le point de changer. La proposition de loi étend le champ d'application de la période de révision de quinze ans aux services qui « présentent des caractéristiques similaires à de tels biens ». Conformément aux dispositions de l'arrêt Drebers, un critère économique est proposé : les travaux ont-ils une durée de vie économique comparable à celle d'un (nouveau) bâtiment ? Si tel est le cas, la période de révision de quinze ans s'appliquera en principe à compter de la date d'entrée en vigueur. Cela demeure toutefois, selon nous, sujet à discussion et à interprétation.

Conformément à l'arrêt Drebers, l'exposé des motifs du projet de loi cite les critères d'évaluation suivants, par exemple les travaux de construction qui :

  • ont duré plusieurs années ;
  • considérés dans leur ensemble, ont conduit à une rénovation majeure d'un bâtiment ;
  • ont agrandi le bâtiment ;
  • sont importants en termes de coût ;
  • ont eu des conséquences qui, compte tenu notamment de leur ampleur, ont la même durée de vie économique qu'un bâtiment neuf.

Il est également fait référence à une circulaire qui doit encore être publiée par les autorités belges compétentes en matière de TVA et qui apportera plus de clarté quant aux différences d'interprétation actuelles.
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