Mesures fiscales : Impôt des sociétés

Vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées sur des sujets liés aux Mesures fiscales : Impôt des sociétés.

Point important à noter : Seuls les sujets qui sont mis en évidence en vert ont été formellement approuvés par le gouvernement. Tous les autres sujets sont des propositions et n’ont pas encore été formalisés.
  1. Généralités

    Si des dividendes sont perçus par une société belge et inclus dans sa base imposable, le risque de double imposition existe dans la mesure où ces dividendes proviennent de bénéfices qui ont déjà été soumis à l'impôt des sociétés dans le chef de la société distributrice.

    Pour éviter cela, une déduction a été prévue pour les "revenus définitivement taxés", la déduction pour RDT.

    Une société n'a droit à la déduction RDT que dans la mesure où elle détient une participation dans le capital de la société distributrice d'au moins 10 % ou d'une valeur d'acquisition d'au moins 2 500 000 euros (condition de participation).

    En outre, elle doit conserver la pleine propriété de ces actions pendant une période d'au moins un an à compter de la date d'acquisition des actions (condition de permanence).

    En vertu de la législation actuelle, les dividendes reçus sont déduits du résultat fiscal restant après les opérations précédentes.

  2. Accord de Gouvernement

    L’ accord de Gouvernement prévoyait différentes adaptations à ce régime RDT. Ainsi, il était prévu que :
    -    La déduction RDT soit transformée en une véritable exonération des dividendes reçus par une société.  
    -    Le seuil de participation de 2,5 millions d’euros soit augmenté à 4 millions d’euros. Cette augmentation étant par ailleurs couplée à l’exigence que les actions aient la nature d’immobilisations financières. Ces modifications ne seraient toutefois applicables qu’aux grandes entreprises et aux transactions entre elles.  
    -    Concernant les SICAV RDT une taxe de 5 % soit appliquée en cas de réalisation d’une plus-value. En outre la possibilité d’imputer le précompte mobilier avec l’impôt des sociétés ne serait possible que dans la mesure où la société bénéficiaire des dividendes attribués par la SICAV RDT octroie une rémunération minimale à son dirigeant d’entreprise. 

  1. Modifications à venir et déjà mises en œuvre

    La loi du 18 juillet 2025 ne contient pas toutes les modifications susmentionnées.

    • a.    Exonération RDT
      Ainsi, il était prévu de convertir la déduction RDT en une exonération. La loi du 18 juillet 2025 ne mentionne rien sur ce point. 

    • b. Seuil de détention
      Concernant la condition de détention, la loi déposée maintient le seuil actuel de 2,5 millions d’euros. Aucune augmentation de celui-ci jusqu’à 4 millions d’euros n’est ainsi retenue. La loi reprend par contre bien la nouvelle exigence de comptabilisation en tant qu’immobilisations financières et prévoit par ailleurs que cette nouvelle exigence s’appliquera à toutes les sociétés, à l’exception des seules « petites sociétés » au sens de l’article 2 du Code des Impôts sur les Revenus (CIR). Cette condition d’immobilisations financières sera également applicable pour l’exonération du précompte mobilier visée à l’article 264/1 du CIR (i.e. Tate & Lyle)Ces modifications entreront en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2026 pour la déduction RDT et à compter du 1er juillet 2025 pour le précompte mobilier.

    • c. SICAV RDT
      • Pour les SICAV RDT, une cotisation distincte de 5 % est introduite, qui sera appliquée sur les plus-values réalisées sur des actions ou parts de sociétés d'investissement et de sociétés immobilières bénéficiant du régime RDT. Cela s'applique donc aux SICAV, mais aussi à toutes les sociétés d'investissement et immobilières qui bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire, ainsi qu’aux sociétés étrangères avec un régime dérogatoire similaire dans leur droit national. Il convient de noter que la distribution de dividendes n'est pas soumise à cette nouvelle cotisation.
      • De plus, l’imputation du précompte mobilier sur l'impôt sur les sociétés n’est désormais possible que si la société recevant les dividendes de la SICAV RDT accorde une rémunération minimale à son dirigeant (voir article 215, al. 3, 4° CIR).
      • La déduction RDT sera convertie en une véritable exonération pour les dividendes reçus par une société. Rien n'est encore prévu à ce sujet dans la loi. Dans l'exposé des motifs, il est mentionné que la déduction RDT sera transformée en une exonération, sans donner de détails supplémentaires. Il est précisé que cette conversion ne sera réalisée que dans un projet de loi ultérieur.

    • d. Transfert intra-groupe et déduction RDT 
      Pour mettre le régime RDT en conformité avec la directive mère-fille, la déduction RDT de l'année est autorisée sur la partie du montant du transfert intra-groupe qui excède le résultat négatif établi avant la reprise du montant du transfert intra-groupe dans la base imposable de la période concernée. 

Les petites entreprises peuvent bénéficier d'un taux réduit de 20 % sur la première tranche de 100 000 euros, si certaines conditions sont remplies. La partie de la base imposable qui dépasse 100 000 euros est imposée au taux de 25 %.

Ainsi, entre autres, la société doit accorder une rémunération minimale de 45.000 euros à au moins un dirigeant. Si la rémunération est inférieure à 45.000 euros, elle doit être au moins égale au revenu imposable de la société.

La rémunération minimale requise est portée à 50.000 euros sur une base annuelle, désormais indexable. En outre, un maximum de 20 % de la rémunération peut encore être constitué d'avantages en nature.

Aucune disposition n'est actuellement reprise dans le projet de loi du 3 juillet 2025.

Régime VVPR bis/réserve de liquidation

Les dividendes distribués par des « petites » sociétés peuvent sous certaines conditions bénéficier d’un taux de précompte mobilier réduit au lieu du taux ordinaire de 30%.
 
Le régime préférentiel VVPRbis est uniquement applicable aux nouvelles actions émises à partir du 1er juillet 2013, lors de la constitution de la société ou d’une augmentation de son capital. Ces actions doivent être entièrement libérées et nominatives. Enfin, en dehors de quelques exceptions, les actions ne peuvent être transférées.

Si toutes ces conditions sont respectées, le régime actuel du VVPRbis prévoyait que les dividendes distribués par les petites sociétés pouvaient bénéficier des taux préférentiels suivants :
- 20% si la distribution a lieu après une période d’attente de 3 ans, et pour autant que l’apport ait été effectué au plus tard le 31/12/2025 (Loi du 18 juillet 2025, M.B., 29 juillet 2025) ;
- 15% si le dividende est distribué après 4 ans ou plus tard.


Mis à jour par la loi du 30 mai 2026 :

La loi-programme du 30 mai 2026 prévoit le taux de 15% est porté à 18 % pour toutes les présentations versées à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication de la loi au Moniteur belge, et ce, quelle que soit la date de l’apport.

Les petites entreprises ont également la possibilité d’affecter leurs bénéfices après impôt à une réserve de liquidation. Lors de cette affectation, qui prend date à la clôture de l’exercice comptable, une cotisation distincte de 10% est due. 

Lors de la distribution ultérieure de cette réserve de liquidation, un précompte complémentaire est dû, dont le taux est désormais déterminé comme suit :
 -   Pour les réserves constituées au plus tard le 30 décembre 2025, le taux est de 20%, 6,5% ou 5% si la distribution a lieu, respectivement, avant l’écoulement d’un délai de 3 ans, entre 3 et 5 ans ou après 5 ans ;
 -   Pour les réserves constituées à partir du 31 décembre 2025, le taux est de 30 % ou 9,8 % si la distribution a lieu, respectivement, avant ou après l’écoulement d’un délai de 3 ans.

Le régime de la réserve de liquidation est désormais adapté dans le but de parvenir à une plus grande harmonisation fiscale avec le régime VVPRbis, que ce soit quant au délai minimum de distribution pour bénéficier du taux réduit, ou quant au taux effectif de 18 %.

Enfin, des mesures anti-abus ont été introduites, notamment en cas de reprise d’une activité similaire en qualité de dirigeant d’entreprise dans un délai de 3 ans à compter de la liquidation.
La loi-programme du 30 mai 2026 introduit au 1erjanvier 2027 un facteur de correction applicable au montant du précompte professionnel dû par un employeur sur les rémunérations et qui ne doit pas être versé à l’Etat. Ce facteur de correction vise à contenir le coût des dispenses de versement de précompte professionnel en neutralisant les effets de l’inflation et de l’indexation des rémunérations.

Concrètement, le pourcentage de la dispense continuera d’être appliqué sur les rémunérations payées ou attribuées qui sont éligibles et, lors de la déclaration du précompte professionnel, le facteur de correction sera appliqué de sorte à déterminer le montant qui doit finalement être versé à l’Etat. 

Le facteur de correction s’élèvera à 97 % pour l’année 2027, à 93,35 % pour l’année 2028, et à 95,9 % à partir du 1er janvier 2029. 

Les sociétés qui investissent dans des sociétés d'investissement peuvent généralement déduire le précompte mobilier éventuellement dûu sur les dividendes via leur déclaration à l’impôt des sociétés. À partir de l'exercice d’imposition 2026 (c'est-à-dire pour tout exercice comptable clôturant le 31 décembre 2025 ou après), une condition sera ajoutée. Si cette condition n'est pas remplie, il en résultera un coût supplémentaire de 30 % sur ces dividendes (y compris sur les dividendes déjà perçus en 2025).  

Quelle est cette condition ? 

Le précompte mobilier sur les dividendes bénéficiant de l’exonération RDT et provenant notamment d'investissements en SICAV RDT, SICAFI, sociétés immobilières réglementées, etc., n'est plus déductible de l'impôt des sociétés dû. 

Exception 

La déduction reste néanmoins possible si le contribuable attribue durant la même période imposable une rémunération minimale à au moins un dirigeant d’entreprise. Il s'agit de la même rémunération minimale de dirigeant d’entreprise que les petites sociétés doivent attribuer pour bénéficier du taux d'imposition réduit à l’impôt des sociétés (20 % sur la première tranche de 100 000 € de bénéfice imposable).Actuellement, ce montant s’élève à 45 000 € (sauf si le bénéfice imposable de la société est inférieur, auquel cas il doit être au moins égal à ce montant inférieur). Le gouvernement a annoncé qu'il augmenterait ce montant à 50 000 € et l'indexerait annuellement. 

Il peut donc aussi être important pour les « grandes » entreprises d’accorder une rémunération minimale à un dirigeant d’entreprise. 

Important : les modifications opérées, à partir du 3 février 2025, à la date de clôture de l'exercice comptable, qui ne sont pas justifiées par d’autres motifs que l’évitement des nouvelles dispositions, n'auront aucun effet sur l'application de cette mesure.

Période de transition pour les véhicules d'entreprise hybrides 

Étant donné qu'un véhicule électrique n'est pas une option pour tout le monde, une période de transition plus longue est prévue pour les véhicules hybrides.

Cependant, cette période de transition concerne uniquement l’impôt des personnes physiques ( voir : « Mesures fiscales : Impôt des personnes physiques - BDO » ).

Par conséquent, les règles de déduction en matière de fiscalité automobile, tels que définies dans la loi du 25 novembre 2021, restent applicables à l'impôt des sociétés (pour plus de détails : "Mobilité verte : quelles sont les changements sur le plan fiscal ?"). »


Certains investissements pourront faire l'objet d'un amortissement accéléré, par exemple dans les domaines de la recherche et du développement, de la défense et de la transition énergétique.  

Pour les grandes entreprises, il s'agit d'un système temporaire dans le cadre duquel 40 % de la valeur d'achat peuvent être amortis sur la 1e période.  

Pour les PME, la possibilité d'amortissement dégressif sera rétablie.

Le régime de la consolidation fiscale permet à une société bénéficiaire de transférer (une partie) de ses bénéfices à des fins fiscales à une société du groupe qui a réalisé une perte au cours du même exercice. Le bénéfice transféré est appelé "transfert intra-groupe". 

Le montant du transfert intra-groupe peut être déduit par la société bénéficiaire (apporteuse) de son résultat imposable, tandis que la société déficitaire inclut le montant reçu dans son résultat imposable. De cette manière, la société bénéficiaire paie moins d'impôt des sociétés, tandis que la société déficitaire ne reporte pas ou moins de pertes sur un exercice ultérieur.

Ce régime ne peut être appliqué que si certaines conditions assez strictes sont remplies. Ainsi, entre autres, il faut qu'il y ait un lien de participation d'au moins 90 % entre la société apporteuse et la société déficitaire pendant une période ininterrompue de 5 ans. Du côté de la société déficitaire, il n'est pas possible de compenser le montant de transfert intra-groupe par des déductions fiscales.

Le gouvernement rendra le système de consolidation fiscale plus attractif, plus flexible et plus simple sur le plan administratif, en autorisant les participations directes et indirectes, en n'excluant plus les nouvelles sociétés et en autorisant la déduction RDT pour les bénéfices provenant d’un transfert intra-groupe.

  • La déduction pour investissement sera reportable sans limite.La limitation du report de la déduction pour investissement ordinaire sera abrogée. Dans le régime actuel, les petites entreprises qui ne peuvent pas utiliser la déduction relative à l’année N doivent l'utiliser obligatoirement l'année suivante (N+1).
  • De plus, les pourcentages de 30% pourles grandes entreprises et de 40 % pour les petites entreprises seront harmonisés à un taux uniforme de 40 % pour toutes les entreprises concernant les catégories de déduction pour investissement majorée.
  • En ce qui concerne la déduction d'investissement pour la recherche et le développement, l'exigence d'attestation régionale est supprimée.
  • En ce qui concerne la déduction technologique (anciennement déduction pour investissement pour les brevets et la R&D), les contribuables pourront à nouveau choisir d’appliquer cette déduction ou le crédit d'impôt pour recherche et développement (crédit d'impôt R&D). Pour les autres investissements, ce choix irrévocable entre le crédit d'impôt ou la déduction d'investissement n’est pas d'application.
  • Enfin, l'interdiction de cumul de la déduction thématique majorée avec les aides régionales est levée.

Ces modifications entreront en vigueur avec l'application de la loi le 1er janvier 2025 afin d'éviter la coexistence de « deux systèmes différents fondés sur des ajustements précoces d'un système quasi neuf ». L'harmonisation du taux de 40 % entrera toutefois en vigueur à partir de l’exercice d'imposition 2027. 

Si certaines conditions sont remplies, les chèques-repas sont exonérés d'impôt des personnes physiques dans le chef du bénéficiaire et la contribution de l'employeur est déductible fiscalement à hauteur de 2 euros par chèque.

Ainsi, la contribution de l'employeur au montant du titre-repas ne peut excéder 6,91 euros par titre-repas. La participation des bénéficiaires doit être d'au moins 1,09 euro.

L'intervention maximale légale de 6,91 euros et la déductibilité de la contribution de l'employeur seront augmentées de deux fois 2 euros au cours de la prochaine législature. 

De plus, les possibilités d’utilisation des titres-repas seront élargies. 

Les autres chèques existants (chèques éco, chèques culture, etc.) sont progressivement supprimés.

Pour que les pensions complémentaires soient fiscalement déductibles dans le chef de l'entreprise, la pension légale et la pension complémentaire (extra-légale) ne peuvent dépasser ensemble 80 % de la rémunération brute normale de la dernière année. 

Si cette limite est dépassée, l'entreprise ne peut pas déduire la partie de la prime qui dépasse la règle des 80 % en tant que frais professionnels.

Cette règle des 80 % serait désormais mieux définie. Par ailleurs, il ne serait plus possible d'obtenir une avance sur une pension complémentaire pour financer des investissements immobiliers, sauf pour l’habitation propre et unique occupée par le propriétaire. 

  1. Généralités 

    Lorsqu'une société transfère son établissement principal ou son siège de direction ou d'administration à l'étranger, ce transfert est traité comme une liquidation à des fins fiscales. 

    Par conséquent, l'impôt des sociétés est dû sur les plus-values latentes et les réserves exonérées d'impôt, sauf si un établissement belge demeure après le transfert de siège, auquel ces éléments sont attribués.

    Jusqu’à présent, et ceci a d'ailleurs été confirmé à plusieurs reprises par le Service des Décisions Anticipées (SDA), il n’est pas considéré que cette fiction de liquidation a des conséquences pour les actionnaires de la société dont le siège est transféré. Il n’y a en effet, à proprement parler, aucune attribution ou mise en paiement de revenus mobiliers aux actionnaires, de sorte qu'en principe, aucun précompte mobilier ne doit être retenu. 

  2. Accord de Gouvernement

    En la matière, l’Accord de Gouvernement indique que l’émigration d’une personne morale sera traitée fiscalement comme une liquidation fictive de la personne morale, avec application du précompte mobilier. Ainsi, la fiction de liquidation serait dorénavant également applicable dans le chef des actionnaires.

  1. Modifications introduites par la loi du 18 juillet 2025
    La loi du 18 juillet 2025 complète dès lors la notion de dividende pour prévoir qu’un dividende est censé attribué aux actionnaires d’une société en cas de transfert du siège de celle-ci ou lorsqu’elle prend part à des opérations de restructuration (fusion, scission, …) ayant pour effet que des éléments de patrimoine sont transférés à l’étranger.

    Ce dividende fictif correspond au dividende distribué visé à l’article 209 du CIR limité en proportion des actions détenues. Ce dividende constituera un revenu mobilier imposable à 30%, sauf s’il peut être exonéré par application du régime de la réserve de liquidation. Pour les actionnaires sociétés, la déduction RDT sera le cas échéant d’application sur le dividende fictif.

    Cette modification est ainsi applicable tant aux actionnaires soumis à l’impôt des personnes physiques qu’à l’impôt des sociétés ou encore à l’impôt des personnes morales.

    En l’absence d’attribution effective d’un dividende, aucun précompte mobilier ne pourra toutefois être retenu sur ce dividende. Il devra par conséquent être repris dans la déclaration fiscale des contribuables concernés. Pour ce faire, la société ayant transféré des actifs à l’étranger dans le cadre des opérations précitées sera tenue d’établir des fiches individuelles (sous peine de se voir appliquer la cotisation distincte visée à l’article 219 du CIR).

    La loi du 18 juillet 2025 stipule en outre que pour respecter le droit européen, un paiement étalé de l’impôt pourra être sollicité en cas de transfert d’actifs vers un autre Etat Membre.

    Enfin, pour éviter une double imposition lors de l’attribution effective d’un dividende par la société ayant transféré des actifs à l’étranger et provenant de la réalisation d’une plus-value lors de la cession de ces actifs, une exonération est prévue dans le chef des actionnaires.

    Cette nouvelle exit tax sera applicable aux opérations ayant lieu à partir du 29 juillet 2025.

Le gouvernement simplifiera les règles en matière de documentation sur les prix de transfert, plus particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, et les limitera à l’essentiel. 

Le gouvernement va supprimer dès que possible l’annexe n° 270 MLH (annexe à joindre par le locataire d’un bien immobilier). 

La Belgique mettra en œuvre les accords internationaux sur une taxe numérique (pilier 1). De cette manière, les grandes multinationales du numérique seront imposables même sans présence physique en Belgique. 

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