Mesures fiscales : Impôt des sociétés
Mesures fiscales : Impôt des sociétés
Vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées sur des sujets liés aux Mesures fiscales : Impôt des sociétés.
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Si des dividendes sont perçus par une société belge et inclus dans sa base imposable, le risque de double imposition existe dans la mesure où ces dividendes proviennent de bénéfices qui ont déjà été soumis à l'impôt des sociétés dans le chef de la société distributrice.
Pour éviter cela, une déduction a été prévue pour les "revenus définitivement taxés", la déduction pour RDT.
Une société n'a droit à la déduction RDT que dans la mesure où elle détient une participation dans le capital de la société distributrice d'au moins 10 % ou d'une valeur d'acquisition d'au moins 2 500 000 euros (condition de participation).
En outre, elle doit conserver la pleine propriété de ces actions pendant une période d'au moins un an à compter de la date d'acquisition des actions (condition de permanence).
En vertu de la législation actuelle, les dividendes reçus sont déduits du résultat fiscal restant après les opérations précédentes.
La loi du 18 juillet 2025 ne contient pas toutes les modifications susmentionnées.
Les petites entreprises peuvent bénéficier d'un taux réduit de 20 % sur la première tranche de 100 000 euros, si certaines conditions sont remplies. La partie de la base imposable qui dépasse 100 000 euros est imposée au taux de 25 %.
Ainsi, entre autres, la société doit accorder une rémunération minimale de 45.000 euros à au moins un dirigeant. Si la rémunération est inférieure à 45.000 euros, elle doit être au moins égale au revenu imposable de la société.
La rémunération minimale requise est portée à 50.000 euros sur une base annuelle, désormais indexable. En outre, un maximum de 20 % de la rémunération peut encore être constitué d'avantages en nature.
Aucune disposition n'est actuellement reprise dans le projet de loi du 3 juillet 2025.
Les sociétés qui investissent dans des sociétés d'investissement peuvent généralement déduire le précompte mobilier éventuellement dûu sur les dividendes via leur déclaration à l’impôt des sociétés. À partir de l'exercice d’imposition 2026 (c'est-à-dire pour tout exercice comptable clôturant le 31 décembre 2025 ou après), une condition sera ajoutée. Si cette condition n'est pas remplie, il en résultera un coût supplémentaire de 30 % sur ces dividendes (y compris sur les dividendes déjà perçus en 2025).
Le précompte mobilier sur les dividendes bénéficiant de l’exonération RDT et provenant notamment d'investissements en SICAV RDT, SICAFI, sociétés immobilières réglementées, etc., n'est plus déductible de l'impôt des sociétés dû.
La déduction reste néanmoins possible si le contribuable attribue durant la même période imposable une rémunération minimale à au moins un dirigeant d’entreprise. Il s'agit de la même rémunération minimale de dirigeant d’entreprise que les petites sociétés doivent attribuer pour bénéficier du taux d'imposition réduit à l’impôt des sociétés (20 % sur la première tranche de 100 000 € de bénéfice imposable).Actuellement, ce montant s’élève à 45 000 € (sauf si le bénéfice imposable de la société est inférieur, auquel cas il doit être au moins égal à ce montant inférieur). Le gouvernement a annoncé qu'il augmenterait ce montant à 50 000 € et l'indexerait annuellement.
Il peut donc aussi être important pour les « grandes » entreprises d’accorder une rémunération minimale à un dirigeant d’entreprise.
Important : les modifications opérées, à partir du 3 février 2025, à la date de clôture de l'exercice comptable, qui ne sont pas justifiées par d’autres motifs que l’évitement des nouvelles dispositions, n'auront aucun effet sur l'application de cette mesure.
Période de transition pour les véhicules d'entreprise hybrides
Étant donné qu'un véhicule électrique n'est pas une option pour tout le monde, une période de transition plus longue est prévue pour les véhicules hybrides.
Cependant, cette période de transition concerne uniquement l’impôt des personnes physiques ( voir : « Mesures fiscales : Impôt des personnes physiques - BDO » ).
Par conséquent, les règles de déduction en matière de fiscalité automobile, tels que définies dans la loi du 25 novembre 2021, restent applicables à l'impôt des sociétés (pour plus de détails : "Mobilité verte : quelles sont les changements sur le plan fiscal ?"). »
Certains investissements pourront faire l'objet d'un amortissement accéléré, par exemple dans les domaines de la recherche et du développement, de la défense et de la transition énergétique.
Pour les grandes entreprises, il s'agit d'un système temporaire dans le cadre duquel 40 % de la valeur d'achat peuvent être amortis sur la 1e période.
Pour les PME, la possibilité d'amortissement dégressif sera rétablie.
Le régime de la consolidation fiscale permet à une société bénéficiaire de transférer (une partie) de ses bénéfices à des fins fiscales à une société du groupe qui a réalisé une perte au cours du même exercice. Le bénéfice transféré est appelé "transfert intra-groupe".
Le montant du transfert intra-groupe peut être déduit par la société bénéficiaire (apporteuse) de son résultat imposable, tandis que la société déficitaire inclut le montant reçu dans son résultat imposable. De cette manière, la société bénéficiaire paie moins d'impôt des sociétés, tandis que la société déficitaire ne reporte pas ou moins de pertes sur un exercice ultérieur.
Ce régime ne peut être appliqué que si certaines conditions assez strictes sont remplies. Ainsi, entre autres, il faut qu'il y ait un lien de participation d'au moins 90 % entre la société apporteuse et la société déficitaire pendant une période ininterrompue de 5 ans. Du côté de la société déficitaire, il n'est pas possible de compenser le montant de transfert intra-groupe par des déductions fiscales.
Le gouvernement rendra le système de consolidation fiscale plus attractif, plus flexible et plus simple sur le plan administratif, en autorisant les participations directes et indirectes, en n'excluant plus les nouvelles sociétés et en autorisant la déduction RDT pour les bénéfices provenant d’un transfert intra-groupe.
Ces modifications entreront en vigueur avec l'application de la loi le 1er janvier 2025 afin d'éviter la coexistence de « deux systèmes différents fondés sur des ajustements précoces d'un système quasi neuf ». L'harmonisation du taux de 40 % entrera toutefois en vigueur à partir de l’exercice d'imposition 2027.
Si certaines conditions sont remplies, les chèques-repas sont exonérés d'impôt des personnes physiques dans le chef du bénéficiaire et la contribution de l'employeur est déductible fiscalement à hauteur de 2 euros par chèque.
Ainsi, la contribution de l'employeur au montant du titre-repas ne peut excéder 6,91 euros par titre-repas. La participation des bénéficiaires doit être d'au moins 1,09 euro.
L'intervention maximale légale de 6,91 euros et la déductibilité de la contribution de l'employeur seront augmentées de deux fois 2 euros au cours de la prochaine législature.
De plus, les possibilités d’utilisation des titres-repas seront élargies.
Les autres chèques existants (chèques éco, chèques culture, etc.) sont progressivement supprimés.
Pour que les pensions complémentaires soient fiscalement déductibles dans le chef de l'entreprise, la pension légale et la pension complémentaire (extra-légale) ne peuvent dépasser ensemble 80 % de la rémunération brute normale de la dernière année.
Si cette limite est dépassée, l'entreprise ne peut pas déduire la partie de la prime qui dépasse la règle des 80 % en tant que frais professionnels.
Cette règle des 80 % serait désormais mieux définie. Par ailleurs, il ne serait plus possible d'obtenir une avance sur une pension complémentaire pour financer des investissements immobiliers, sauf pour l’habitation propre et unique occupée par le propriétaire.
Lorsqu'une société transfère son établissement principal ou son siège de direction ou d'administration à l'étranger, ce transfert est traité comme une liquidation à des fins fiscales.
Par conséquent, l'impôt des sociétés est dû sur les plus-values latentes et les réserves exonérées d'impôt, sauf si un établissement belge demeure après le transfert de siège, auquel ces éléments sont attribués.
Jusqu’à présent, et ceci a d'ailleurs été confirmé à plusieurs reprises par le Service des Décisions Anticipées (SDA), il n’est pas considéré que cette fiction de liquidation a des conséquences pour les actionnaires de la société dont le siège est transféré. Il n’y a en effet, à proprement parler, aucune attribution ou mise en paiement de revenus mobiliers aux actionnaires, de sorte qu'en principe, aucun précompte mobilier ne doit être retenu.
En la matière, l’Accord de Gouvernement indique que l’émigration d’une personne morale sera traitée fiscalement comme une liquidation fictive de la personne morale, avec application du précompte mobilier. Ainsi, la fiction de liquidation serait dorénavant également applicable dans le chef des actionnaires.
Le gouvernement simplifiera les règles en matière de documentation sur les prix de transfert, plus particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, et les limitera à l’essentiel.
Le gouvernement va supprimer dès que possible l’annexe n° 270 MLH (annexe à joindre par le locataire d’un bien immobilier).
La Belgique mettra en œuvre les accords internationaux sur une taxe numérique (pilier 1). De cette manière, les grandes multinationales du numérique seront imposables même sans présence physique en Belgique.

Matthieu Bataille