Mesures fiscales : Impôt des sociétés

Dernières nouvelles (adopté par la loi du 18 juillet 2025)

Vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées sur des sujets liés aux Mesures fiscales : Impôt des sociétés.

Point important à noter : Seuls les sujets qui sont mis en évidence en vert ont été formellement approuvés par le gouvernement. Tous les autres sujets sont des propositions et n’ont pas encore été formalisés.
  1. Généralités

    Si des dividendes sont perçus par une société belge et inclus dans sa base imposable, le risque de double imposition existe dans la mesure où ces dividendes proviennent de bénéfices qui ont déjà été soumis à l'impôt des sociétés dans le chef de la société distributrice.

    Pour éviter cela, une déduction a été prévue pour les "revenus définitivement taxés", la déduction pour RDT.

    Une société n'a droit à la déduction RDT que dans la mesure où elle détient une participation dans le capital de la société distributrice d'au moins 10 % ou d'une valeur d'acquisition d'au moins 2 500 000 euros (condition de participation).

    En outre, elle doit conserver la pleine propriété de ces actions pendant une période d'au moins un an à compter de la date d'acquisition des actions (condition de permanence).

    En vertu de la législation actuelle, les dividendes reçus sont déduits du résultat fiscal restant après les opérations précédentes.

  2. Accord de Gouvernement

    L’ accord de Gouvernement prévoyait différentes adaptations à ce régime RDT. Ainsi, il était prévu que :
    -    La déduction RDT soit transformée en une véritable exonération des dividendes reçus par une société.  
    -    Le seuil de participation de 2,5 millions d’euros soit augmenté à 4 millions d’euros. Cette augmentation étant par ailleurs couplée à l’exigence que les actions aient la nature d’immobilisations financières. Ces modifications ne seraient toutefois applicables qu’aux grandes entreprises et aux transactions entre elles.  
    -    Concernant les SICAV RDT une taxe de 5 % soit appliquée en cas de réalisation d’une plus-value. En outre la possibilité d’imputer le précompte mobilier avec l’impôt des sociétés ne serait possible que dans la mesure où la société bénéficiaire des dividendes attribués par la SICAV RDT octroie une rémunération minimale à son dirigeant d’entreprise. 
     
  3. Modifications à venir et introduites

    La loi du 18 juillet 2025 ne retient pas l’ensemble des adaptations visées ci-dessus. 

    a.    Exonération RDT
    Ainsi, il était prévu de convertir la déduction RDT en une exonération. La loi du 18 juillet 2025 ne mentionne rien sur ce point.

    Le projet de loi du 3 juillet 2025 signale que la déduction RDT sera transformée en exemption, sans fournir de détails supplémentaires. L’exposé des motifs précise que cette conversion ne sera toutefois réalisée que dans un projet ultérieur.
    b.    Seuil de détention
    Concernant la condition de détention, la loi déposée maintient le seuil actuel de 2,5 millions d’euros. Aucune augmentation de celui-ci jusqu’à 4 millions d’euros n’est ainsi retenue. La loi reprend par contre bien la nouvelle exigence de comptabilisation en tant qu’immobilisations financières et prévoit par ailleurs que cette nouvelle exigence s’appliquera à toutes les sociétés, à l’exception des seules « petites sociétés » au sens de l’article 2 du Code des Impôts sur les Revenus (CIR). 

    Cette condition d’immobilisations financières sera également applicable pour l’exonération du précompte mobilier visée à l’article 264/1 du CIR (i.e. Tate & Lyle)

    Ces modifications entreront en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2026 pour la déduction RDT et à compter du 1er juillet 2025 pour le précompte mobilier.


    c.    SICAV RDT 
    En matière de SICAV RDT, aucune disposition n’est actuellement reprise dans le projet de loi-programme. 

    Le projet de loi du 3 juillet dernier prévoit la mise en place d’une cotisation distincte de 5% sur les plus-values réalisées sur des actions ou parts de sociétés d’investissement et immobilières bénéficiant du régime RDT. Sont donc visées les SICAV mais également l’ensemble des sociétés d’investissement et immobilières soumises à un régime fiscal dérogatoire tels que les sociétés étrangères ayant un régime dérogatoire similaire dans leur droit national.
     
    A noter que la distribution de dividendes n’est pas visée par cette nouvelle cotisation. 
     
    En outre, selon les dispositions du projet de loi, il est proposé que l’imputation du précompte mobilier afférent aux dividendes bénéficiant du régime des RDT ne soit admise que si la société investissant dans des SICAV attribue, au cours de la période imposable de la réception des revenus, une rémunération minimale à son dirigeant d’entreprise (cf. article 215, al 3, 4° CIR).
     
    A partir de l’exercice d’imposition 2026, il sera important de lier cette nouvelle disposition avec l’évolution des règles en matière de rémunération minimale du dirigeant.

    d.    Transfert intra-groupe et déduction RDT

    Pour aligner la déduction RDT avec la directive mère-filiales, le projet de loi envisage d'autoriser l'application de la déduction RDT de l'année sur la partie du montant du transfert intra-groupe qui excède le résultat négatif établi avant la reprise de ce transfert dans la base imposable de la période concernée. Cet ajustement proposé par le gouvernement s’inscrit dans le prolongement des décisions récentes en lien avec l’interprétation de la directive mère-filiales(notamment l'arrêt de la Cour de Justice du 19 décembre 2019 dans l'affaire Brussels Securities SA contre l'État belge (C-389/18)).


Les petites entreprises peuvent bénéficier d'un taux réduit de 20 % sur la première tranche de 100 000 euros, si certaines conditions sont remplies. La partie de la base imposable qui dépasse 100 000 euros est imposée au taux de 25 %.

Ainsi, entre autres, la société doit accorder une rémunération minimale de 45.000 euros à au moins un dirigeant. Si la rémunération est inférieure à 45.000 euros, elle doit être au moins égale au revenu imposable de la société.

La rémunération minimale requise est portée à 50.000 euros sur une base annuelle, désormais indexable. En outre, un maximum de 20 % de la rémunération peut encore être constitué d'avantages en nature.

Aucune disposition n'est actuellement reprise dans le projet de loi du 3 juillet 2025.

Régime VVPR bis/réserve de liquidation

Les dividendes distribués par des « petites » sociétés peuvent sous certaines conditions bénéficier d’un taux de précompte mobilier réduit au lieu du taux ordinaire de 30%.

Le régime préférentiel VVPRbis est uniquement applicable aux nouvelles actions émises à partir du 1er juillet 2013, lors de la constitution de la société ou d’une augmentation de son capital. Ces actions doivent être entièrement libérées et nominatives. Enfin, en dehors de quelques exceptions, les actions ne peuvent être transférées.

Si toutes ces conditions sont respectées, le régime VVPRbis prévoit que les dividendes distribués par les petites sociétés pourront bénéficier des taux préférentiels suivants :
-    Si la distribution a lieu après une période d’attente de 3 ans, au taux de 20%.
-    Si le dividende est distribué après 4 ans ou plus tard, au taux réduit de 15%.

Les petites entreprises ont également la possibilité d’affecter leurs bénéfices après impôt à une réserve de liquidation. Lors de cette affectation, une cotisation distincte est due à hauteur de 10 %. 

Lors de la distribution ultérieure de cette réserve de liquidation, un précompte complémentaire est dû, dont le taux est déterminé au moment de la distribution :
-    Si la réserve de liquidation est distribuée après au moins cinq ans, un taux réduit de 5 % s'applique
-    Si la réserve de liquidation est distribuée avant l'expiration de la période de 5 ans, le taux est de 20 %.
-    Si la réserve de liquidation n'est distribuée qu'au moment de la liquidation de la société, aucun précompte mobilier complémentaire n'est dû. 

Le régime de la réserve de liquidation est maintenant adapté dans le but de parvenir à une plus grande harmonisation fiscale entre les deux régimes.

Ainsi, le délai d'attente pour la distribution bénéficiaire sera ramené de 5 à 3 ans, mais le taux du précompte mobilier passera de 5 à 6,5 %. Converti, cela signifie un taux d'imposition effectif de 15 % (au lieu de 13,64 % actuellement), ce qui est conforme au scénario de bénéfice sous le régime VVPR bis. Les distributions effectuées avant l'expiration de la période d'acquisition de trois ans seront soumises au taux normal de retenue à la source de 30 %.

Le régime VVPR bis, tel que nous le connaissons aujourd'hui, reste inchangé.

Étant donné qu'une voiture de société électrique n'est pas une option pour tout le monde, une période de transition plus large sera prévue pour les voitures hybrides. 

Le gouvernement maintiendra un taux de déduction maximal pour les véhicules hybrides à 75 % jusqu'à la fin de l'année 2027. Il passera ensuite à 65 % en 2028 et à 57,5 % en 2029 (en même temps que la baisse pour les voitures électriques). Ces taux de déduction s'appliquent pour toute la période d'utilisation du véhicule par le même propriétaire/locataire. Les frais de carburant des véhicules hybrides restent déductibles à 50 % jusqu'à la fin de l'année 2027. Les frais de consommation électrique des hybrides bénéficieront de la même déductibilité que les modèles électriques. 

Le projet de loi du 3 juillet 2025 prévoit des modifications en matière de déductibilité pour les véhicules plug-in hybrides, mais cela concerne uniquement l'impôt des personnes physiques (Pour plus de détails « Mesures fiscales : Impôt des personnes physiques »). 

Par conséquent, les régimes de déduction relatifs à la fiscalité automobile, tels que prévus par la loi du 21 novembre 2021, demeurent applicables à l’impôt des sociétés (Pour plus de détails :  « Mobilité verte : quels changements sur le plan fiscal ? »).

Une exception à cette déductibilité limitée sera prévue pour les voitures hybrides dont les émissions ne dépassent pas 50 g/km. Si le pourcentage calculé selon la formule de déduction dépasse 75 %, le pourcentage le plus élevé pourra être appliqué jusqu'à la fin de l'année 2027.  

Certains investissements pourront faire l'objet d'un amortissement accéléré, par exemple dans les domaines de la recherche et du développement, de la défense et de la transition énergétique.  

Pour les grandes entreprises, il s'agit d'un système temporaire dans le cadre duquel 40 % de la valeur d'achat peuvent être amortis sur la 1e période.  

Pour les PME, la possibilité d'amortissement dégressif sera rétablie.

Le régime de la consolidation fiscale permet à une société bénéficiaire de transférer (une partie) de ses bénéfices à des fins fiscales à une société du groupe qui a réalisé une perte au cours du même exercice. Le bénéfice transféré est appelé "transfert intra-groupe". 

Le montant du transfert intra-groupe peut être déduit par la société bénéficiaire (apporteuse) de son résultat imposable, tandis que la société déficitaire inclut le montant reçu dans son résultat imposable. De cette manière, la société bénéficiaire paie moins d'impôt des sociétés, tandis que la société déficitaire ne reporte pas ou moins de pertes sur un exercice ultérieur.

Ce régime ne peut être appliqué que si certaines conditions assez strictes sont remplies. Ainsi, entre autres, il faut qu'il y ait un lien de participation d'au moins 90 % entre la société apporteuse et la société déficitaire pendant une période ininterrompue de 5 ans. Du côté de la société déficitaire, il n'est pas possible de compenser le montant de transfert intra-groupe par des déductions fiscales.

Le gouvernement rendra le système de consolidation fiscale plus attractif, plus flexible et plus simple sur le plan administratif, en autorisant les participations directes et indirectes, en n'excluant plus les nouvelles sociétés et en autorisant la déduction RDT pour les bénéfices provenant d’un transfert intra-groupe.

La déduction pour investissement deviendra reportable indéfiniment. 

Les taux de déduction majorée pour investissement pour les listes de l'énergie, de la mobilité et de l'environnement seront harmonisées à 40 %.

En ce qui concerne la déduction pour investissement dans la recherche et le développement, l'exigence d'une attestation régionale est supprimée.  

Le projet de loi du 3 juillet 2025 prévoit la suppression de la limitation de déduction pour le report de la déduction pour investissement de base. En effet, dans le régime actuel, les petites sociétés qui ne peuvent utiliser la déduction générée l’année N, doivent obligatoirement l’utiliser l’année suivante (N+1). Avec le nouveau projet de loi, la déduction pour investissement deviendra reportable indéfiniment pour toutes les catégories d’investissement.

Par ailleurs, le projet de loi propose d’harmoniser les taux de 30 % pour les grandes sociétés et de 40 % pour les petites sociétés à un taux uniforme de 40 % pour toutes les sociétés concernant les catégories de la déduction pour investissement majorée.

En ce qui concerne la déduction pour investissement technologique (ancienne DPI en matière de brevets et de R&D), les contribuables pourront à nouveau bénéficier du cumul de cette déduction avec le crédit d'impôt pour recherche et développement (crédit d’impôt R&D).

Concernant les autres investissements, le choix irrévocable entre le crédit d’impôt ou la déduction pour investissement demeure applicable. 

Enfin, l’interdiction de cumul de la déduction majorée thématique avec les aides d’État à finalité régionale est supprimée. 

Ces modifications coïncideront avec l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2025 afin d’éviter « la coexistence de deux systèmes différents fondés sur des ajustements précoces d’un système quasi neuf ». L’harmonisation du taux de 40% entrera en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2027.


Si certaines conditions sont remplies, les chèques-repas sont exonérés d'impôt des personnes physiques dans le chef du bénéficiaire et la contribution de l'employeur est déductible fiscalement à hauteur de 2 euros par chèque.

Ainsi, la contribution de l'employeur au montant du titre-repas ne peut excéder 6,91 euros par titre-repas. La participation des bénéficiaires doit être d'au moins 1,09 euro.

L'intervention maximale légale de 6,91 euros et la déductibilité de la contribution de l'employeur seront augmentées de deux fois 2 euros au cours de la prochaine législature. 

De plus, les possibilités d’utilisation des titres-repas seront élargies. 

Les autres chèques existants (chèques éco, chèques culture, etc.) sont progressivement supprimés.

Pour que les pensions complémentaires soient fiscalement déductibles dans le chef de l'entreprise, la pension légale et la pension complémentaire (extra-légale) ne peuvent dépasser ensemble 80 % de la rémunération brute normale de la dernière année. 

Si cette limite est dépassée, l'entreprise ne peut pas déduire la partie de la prime qui dépasse la règle des 80 % en tant que frais professionnels.

Cette règle des 80 % serait désormais mieux définie. Par ailleurs, il ne serait plus possible d'obtenir une avance sur une pension complémentaire pour financer des investissements immobiliers, sauf pour l’habitation propre et unique occupée par le propriétaire. 

  1. Généralités 

    Lorsqu'une société transfère son établissement principal ou son siège de direction ou d'administration à l'étranger, ce transfert est traité comme une liquidation à des fins fiscales. 

    Par conséquent, l'impôt des sociétés est dû sur les plus-values latentes et les réserves exonérées d'impôt, sauf si un établissement belge demeure après le transfert de siège, auquel ces éléments sont attribués.

    Jusqu’à présent, et ceci a d'ailleurs été confirmé à plusieurs reprises par le Service des Décisions Anticipées (SDA), il n’est pas considéré que cette fiction de liquidation a des conséquences pour les actionnaires de la société dont le siège est transféré. Il n’y a en effet, à proprement parler, aucune attribution ou mise en paiement de revenus mobiliers aux actionnaires, de sorte qu'en principe, aucun précompte mobilier ne doit être retenu. 

  2. Accord de Gouvernement

    En la matière, l’Accord de Gouvernement indique que l’émigration d’une personne morale sera traitée fiscalement comme une liquidation fictive de la personne morale, avec application du précompte mobilier. Ainsi, la fiction de liquidation serait dorénavant également applicable dans le chef des actionnaires.

  1. Modifications introduites par la loi du 18 juillet 2025
    La loi du 18 juillet 2025 complète dès lors la notion de dividende pour prévoir qu’un dividende est censé attribué aux actionnaires d’une société en cas de transfert du siège de celle-ci ou lorsqu’elle prend part à des opérations de restructuration (fusion, scission, …) ayant pour effet que des éléments de patrimoine sont transférés à l’étranger.

    Ce dividende fictif correspond au dividende distribué visé à l’article 209 du CIR limité en proportion des actions détenues. Ce dividende constituera un revenu mobilier imposable à 30%, sauf s’il peut être exonéré par application du régime de la réserve de liquidation. Pour les actionnaires sociétés, la déduction RDT sera le cas échéant d’application sur le dividende fictif.

    Cette modification est ainsi applicable tant aux actionnaires soumis à l’impôt des personnes physiques qu’à l’impôt des sociétés ou encore à l’impôt des personnes morales.

    En l’absence d’attribution effective d’un dividende, aucun précompte mobilier ne pourra toutefois être retenu sur ce dividende. Il devra par conséquent être repris dans la déclaration fiscale des contribuables concernés. Pour ce faire, la société ayant transféré des actifs à l’étranger dans le cadre des opérations précitées sera tenue d’établir des fiches individuelles (sous peine de se voir appliquer la cotisation distincte visée à l’article 219 du CIR).

    La loi du 18 juillet 2025 stipule en outre que pour respecter le droit européen, un paiement étalé de l’impôt pourra être sollicité en cas de transfert d’actifs vers un autre Etat Membre.

    Enfin, pour éviter une double imposition lors de l’attribution effective d’un dividende par la société ayant transféré des actifs à l’étranger et provenant de la réalisation d’une plus-value lors de la cession de ces actifs, une exonération est prévue dans le chef des actionnaires.

    Cette nouvelle exit tax sera applicable aux opérations ayant lieu à partir du 29 juillet 2025.
Remarque complémentaire importante : La plupart de ces propositions ne sont pas formalisées dans la législation et, pour cette raison, aucune certitude ne peut être donnée à ce stade quant à l'exactitude et/ou à l'exhaustivité des conditions.

Le gouvernement simplifiera les règles en matière de documentation sur les prix de transfert, plus particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, et les limitera à l’essentiel. 

Le gouvernement va supprimer dès que possible l’annexe n° 270 MLH (annexe à joindre par le locataire d’un bien immobilier). 

La Belgique mettra en œuvre les accords internationaux sur une taxe numérique (pilier 1). De cette manière, les grandes multinationales du numérique seront imposables même sans présence physique en Belgique. 

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