Taxe sur la plus-value des actifs financiers en 2026 : guide complet

Après des mois de négociations, la loi relative à l'impôt sur les plus-values a été votée (loi du 6 avril 2026). Ce nouvel impôt a des conséquences importantes pour les personnes physiques soumises à l'impôt des personnes physiques et les personnes morales soumises à l'impôt des personnes morales qui détiennent des actifs financiers.

L'introduction de cet impôt sur la plus-value des actifs financiers entraîne une réforme en profondeur du système fiscal belge, qui entrera rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2026.

Jusqu'à présent, l'impôt sur le revenu n'était prélevé que dans des cas très spécifiques sur les plus-values réalisées sur les actions. À partir de 2026, cela changera fondamentalement.

Découvrez dans cet article le montant des impôts que vous payez dans différentes situations.

Le nouvel impôt sur les plus-values est dû par :

  • les personnes physiques (particuliers) qui sont résidentes belges,
  • Les personnes morales non soumises à l'impôt des sociétés, telles que les ASBL et les fondations
  • Les associations sans personnalité juridique qui choisissent d'être imposées au titre de l'impôt des personnes morales
Point d’attention : en cas de propriété fractionnée, les revenus sont considérés comme ayant été intégralement réalisés par le nu-propriétaire. 


Exceptions spécifiques

Il existe une exception spécifique dans le cadre de l'impôt des personnes morales. Les entités agréées pour recevoir des dons fiscalement déductibles restent exonérées de l'impôt sur les plus-values.

Le nouvel impôt sur les plus-values ne s'applique pas aux non-résidents. En outre, les règles ordinaires continuent de s'appliquer en matière d'impôt des sociétés.

Imposition transparente des certificats : les plus-values sur les actifs financiers certifiés conformément à la loi relative à la certification des titres émis par des sociétés commerciales continuent d'être imposées de manière transparente auprès des détenteurs de ces certificats. Cela signifie que l'impôt n'est pas prélevé sur le véhicule lui-même, mais peut néanmoins avoir des conséquences pour les détenteurs de certificats.

Lorsque des actifs sont placés dans une structure sans personnalité juridique, telle qu'une société civile, les plus-values ne sont pas imposées au niveau de la structure, mais chez les associés finaux de la société, proportionnellement à leur participation.

L'impôt sur les plus-values s'applique aux plus-values sur les actifs financiers réalisées à la suite d'un transfert à titre onéreux.

Quatre catégories d'actifs financiers

Sur la base de l'art. 92§1 CIR, la notion d'actifs financiers doit être interprétée au sens large. Elle comprend quatre catégories distinctes :

  1. Instruments financiers : actions cotées et non cotées, obligations, instruments du marché monétaire, produits dérivés (notamment options et contrats à terme), droits d'émission et droits de participation dans des organismes de placement collectif, ETF, etc.
    Ceux-ci sont inclus, qu'ils soient détenus en Belgique ou à l'étranger.

  2. Contrats d'assurance et opérations de capitalisation : assurances épargne (branches 21, 22 et 26 ou une combinaison comprenant une composante épargne) et assurances placement (branches 23 et 44). Les opérations d'assurance et de capitalisation étrangères qui correspondent en substance à la variante belge relèvent également du champ d'application.

    Non imposables : les plus-values relatives aux assurances de groupe, aux produits de pension complémentaire et aux assurances vie dans le cadre du système d'épargne à long terme ne sont pas concernées ici.

  3. Crypto-monnaies : y compris les jetons non échangeables à des fins de paiement ou d'investissement
  4. Devises : y compris l'or d'investissement


L'impôt sur les plus-values ne s'applique qu'aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026 à la suite d'un transfert à titre onéreux. Cela signifie que le cédant doit recevoir un prix en échange des actifs financiers qu'il cède.

Pas d'impôt sur les plus-values dans les cas suivants :
  • Les donations
  • Transferts de propriété en cas de décès (succession légale ou testamentaire)
  • Sortie d'une indivision en cas de décès, de divorce ou de fin de la cohabitation légale/de fait
  • Apport lors du mariage

Ces événements ne donnent pas lieu à la réalisation d'une plus-value au sens de l'article 90, alinéa 1er, 9°, du Code des impôts sur les revenus1992 (CIR 92).

Événements assimilés

Les événements suivants sont assimilés à une cession à titre onéreux (art. 92 §2 CIR 92) :

  1. Versement, du vivant de l’assuré, des capitaux et des valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie et opérations de capitalisation. En cas de versement aux bénéficiaires en cas de décès ou de modification entre fonds d'investissement, il n'y a pas de « plus-value réalisée ».
  2. Exit tax : transfert par un contribuable de son domicile ou du siège de sa fortune à l'étranger (voir la section Exit tax).

L'impôt sur les plus-values est divisé en trois catégories distinctes, chacune ayant son propre régime fiscal. Un transfert ne peut être soumis qu'à une seule disposition, à savoir la plus spécifique. 

Important : en cas de spéculation ou de gestion anormale du patrimoine privé, la plus-value réalisée est imposée au taux distinct de 33 %. Le nouvel impôt sur les plus-values ne s'applique donc que dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé et en dehors de la sphère professionnelle. 


Catégorie 1 : Plus-values internes

Quand est-ce applicable ?

Les plus-values internes résultant d'une vente surviennent lorsque le cédant des actions et des parts bénéficiaires exerce, seul ou avec des membres de sa famille proche, un contrôle direct ou indirect sur la société reprenante. Les membres de la famille proche sont :

  • Le conjoint
  • Les descendants
  • Les ascendants
  • Les parents jusqu'au deuxième degré et ceux du conjoint


Taux d'imposition :

Les plus-values internes réalisées par la vente sont intégralement soumises à un taux d'imposition de 33 %. Ceci sans aucune exonération ni autre exception. Toutefois, aucune taxe communale supplémentaire ne sera applicable.

Attention : cet impôt ne s'applique pas s'il s'agit d'un apport d'actions ou si l'acheteur des actions est contrôlé par les proches parents du cédant sans aucune intervention de ce dernier. En cas de transfert de l'entreprise familiale des parents aux enfants, le nouveau régime des « plus-values internes » ne s'appliquera pas, mais l'impôt sur les plus-values « d'intérêt significatif » ou l'impôt sur les plus-values « général » pourra s'appliquer.


Catégorie 2 : Participations importantes

Quand est-ce applicable ?

Cette réglementation s'applique aux contribuables qui détiennent une participation significative d'au moins 20 % des actions transférées à titre onéreux.

Important : le pourcentage de participations de 20 % est évalué strictement par personne et n'est donc pas cumulatif. Il s'agit de plus-values réalisées en dehors de l'activité professionnelle ou sans intention spéculative.


Exonération et barèmes progressifs :

Les participations avec une participation significative bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les plus-values sur la première tranche de 1 000 000 € de plus-values.

Le montant de l'exonération ne peut être utilisé qu'une seule fois au cours d'une période de cinq années consécutives. L'exonération dans le cadre du régime de l'intérêt significatif doit donc être considérée comme un sac à dos que le contribuable peut utiliser pendant cette période.


Structure tarifaire au-delà de 1 million d'euros

La tranche comprise entre 1 000 000 EUR et 2 500 000 EUR est imposée à un taux de 1,25 %. 

  • La tranche comprise entre 2 500 000 EUR et 5 000 000 EUR est imposée à un taux de 2,50 %.
  • La tranche comprise entre 5 000 000 EUR et 10 000 000 EUR est imposée à un taux de 5,00 %.
  • La partie de la plus-value qui dépasse 10 000 000 EUR est imposée à un taux de 10,00 %.

En cas de cession d'actions représentant des droits dans une société nationale à une personne morale dont l'établissement principal ou le siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un État membre de l'Espace économique européen, les plus-values réalisées ne seront pas imposées dans le cadre de l'intérêt significatif, mais à un taux distinct de 16,5 %. Il convient également de tenir compte de l'exonération de l'impôt sur les plus-values sur la première tranche de 1 000 000,00 EUR de plus-values.


Catégorie 3 : Régime général pour les autres plus-values

Quand est-ce applicable ?

Ce régime s'applique à toutes les plus-values qui ne relèvent pas des deux catégories précédentes. Il s'agit de cessions d'actifs financiers dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé et en dehors du cadre professionnel.

Taux d'imposition : 10 % sur la plus-value supérieure à l'abattement de base.

Les plus-values réalisées seront imposées selon le régime général à un taux distinct de 10 %. Toutefois, le régime général prévoit une franchise de 10 000,00 EUR, qui sera indexée chaque année. Le montant de base de cette exonération peut, en cas de non-application de l'exonération, s'élever à 1 000 EUR par période imposable, sans que le montant maximal de l'exonération de base ne dépasse 15 000,00 EUR. Une plus-value future sera d'abord imputée sur la partie la plus ancienne de l'exonération de base transférée.

La base imposable est la différence positive entre le prix reçu pour les actifs financiers transférés et la valeur d'acquisition de ces actifs. La loi prévoit un certain nombre de règles spécifiques pour déterminer les valeurs d'acquisition.

Il s'agit d'une base imposable nette : le paiement d'éventuels frais ou taxes, quelle qu'en soit la nature, n'est pas pris en compte dans le calcul de la plus-value.

Calcul pour les contrats d'assurance-vie

Dans le cas des contrats d'assurance-vie relevant du champ d'application, la base imposable correspond à la différence positive entre :

  • Les capitaux ou valeurs de rachat (reçus)
  • Le total des primes versées (payées)

Si le contrat a été conclu avant le 1er janvier 2026, le principe selon lequel les plus-values historiques ne relèvent pas du champ d'application de l'impôt sur les plus-values s'applique.

Compensation avec les moins-values

La plus-value peut être réduite des éventuelles moins-values sur les actifs financiers relevant du champ d'application de l'impôt sur les plus-values.

Conditions de compensation :

  • La moins-value doit avoir été réalisée par le même contribuable
  • Au cours de la même période imposable
  • Dans la même catégorie d'actifs financiers imposables

La moins-value correspond à la différence négative entre le prix reçu pour les actifs financiers cédés et la valeur d'acquisition telle que prouvée par le contribuable.

L'impôt sur les plus-values est en vigueur à partir du 1er janvier 2026. Par conséquent, les plus-values historiques jusqu'au 31 décembre 2025 ne sont pas soumises à l'impôt sur les plus-values.

Comment fonctionne le “moment photo” ?

Afin de mettre en œuvre ce régime transitoire, la valeur des actifs financiers au 31 décembre 2025 sera utilisée pour calculer la plus-value.

Pour les actifs cotés :

Pour les actifs financiers cotés sur un marché réglementé, le dernier cours de clôture de 2025 s'applique.

Pour les actifs non cotés :

Pour les actifs financiers non cotés sur un marché financier, la loi prévoit des règles d'évaluation spécifiques.


Exemple pratique :

Une action est achetée pour 250 € en 2023 et vaut 275 € au 31 décembre 2025. En cas de vente à 300 € en 2026, seuls 25 € (300 € - 275 €) seront soumis à l'impôt sur les plus-values.


Valeur d'acquisition supérieure à la valeur au moment de la photo

Si la valeur d'acquisition est supérieure à la valeur au 31 décembre 2025 (moment photographique), la valeur d'acquisition est retenue jusqu'au 31 décembre 2030 dans la mesure où elle est prouvée par le contribuable.


Méthode FIFO pour les actifs identiques

Lorsqu'un contribuable a acquis successivement plusieurs actifs financiers identiques et n'en cède que quelques-uns, la méthode FIFO est appliquée.

Cela signifie que l'actif acquis en premier est considéré comme étant cédé en premier (First In, First Out).

Veuillez noter que la méthode FIFO ne s'applique qu'aux achats effectués à partir de 2026. Pour les actifs acquis avant 2026, il convient d'utiliser un prix d'achat moyen pondéré par actif.

La manière dont l'impôt sur la plus-value est prélevé dépend de la catégorie à laquelle appartient la plus-value imposable. 

Plus-values internes et participation importante : via la déclaration

La perception des plus-values pour ces catégories s'effectue via la déclaration d'impôt sur le revenu. La déclaration permet également de demander, le cas échéant, l'exonération des plus-values relatives à un intérêt significatif.

Régime général : précompte à la source ou opt-out

Dans tous les autres cas (régime général), le précompte mobilier est en principe retenu par les banques et/ou intermédiaires établis en Belgique.

Toutefois, l'exonération forfaitaire et l'exonération des moins-values ne sont pas prises en compte dans la détermination du précompte mobilier.

L'application de ces exonérations se fera via la déclaration annuelle d'impôt sur les personnes physiques. Le précompte mobilier déjà retenu est entièrement déductible de l'impôt finalement dû suite à l’introduction de la déclaration.

Système d'opt-out

Le contribuable dispose d’un droit d’option lui permettant d’écarter l’application de ce régime (“opt-out”). En cas d’option pour cet “opt-out”, aucun précompte mobilier n'est retenu sur les plus-values réalisées, et l’imposition se fait directement via la déclaration à l’impôt des personnes physiques.

Avantage : il n'y a pas de « préfinancement ».

Inconvénient : L'administration fiscale est informée par l'établissement financier de l'opt-out ainsi que de tous les revenus concernés par cet opt-out.

Conditions de l'opt-out :
  1. Le contribuable doit faire connaître son choix d'opt-out à son établissement financier
  2. En cas de pluralité de titulaires, tous les titulaires d'un compte sont tenus d'opter pour l'opt-out. Si au moins un titulaire ne souhaite pas faire usage de l'opt-out, le principe de la retenue à la source s'applique à tous les titulaires du compte concerné.

Comptes étrangers

Les contribuables qui réalisent une plus-value via une banque étrangère sont eux-mêmes responsables de la déclaration correcte de cette plus-value dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques.

Le transfert de la résidence fiscale ou du siège de fortune à l'étranger entraîne en principe la réalisation d'une plus-value latente (éventuelle) sur laquelle un impôt sur les plus-values est dû.

Le nouveau texte de loi prévoit toutefois des modalités pour l'octroi d'un report de paiement de l'impôt sur les plus-values. Une distinction est faite entre deux situations :

Situation 1 : Déménagement vers un pays de l'EEE ou un pays signataire d'une convention


Report automatique du paiement

En cas de déménagement vers un pays de l'EEE ou un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition (CPDI) prévoyant l'échange d'informations et l'assistance mutuelle en matière de recouvrement, un report de paiement de l'impôt de sortie est automatiquement accordé.

Quand l'impôt de sortie n'est-il pas dû ?

Aucun impôt de sortie n'est dû si le contribuable ne réalise pas de plus-value dans les 24 mois suivant son départ de Belgique.

Vente dans les 24 mois ?

Si la vente a lieu dans ce délai de 24 mois après l'émigration, la Belgique prélèvera en principe un impôt à la sortie. Dans ce cas, il est important de vérifier si la Belgique a effectivement le droit de taxer la plus-value sur la base de la CPDI applicable.

Obligation annuelle de fournir une attestation

Afin de garantir le respect des conditions du paiement différé, le contribuable doit fournir chaque année à l'administration une attestation confirmant que les conditions pour conserver le report sont toujours remplies.

Situation 2 : Déménagement vers un pays non-membre de l'UE/EEE/pays non signataire d'une convention


En cas de déménagement vers un pays tiers avec lequel la Belgique n'a pas conclu de CPDI ou vers un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention mais qui ne prévoit pas d'échange d'informations et/ou d'assistance au recouvrement, un report de paiement peut également être accordé, mais à la demande du contribuable et à condition qu'il puisse fournir une garantie suffisante de paiement.

Obligation annuelle de fournir une attestation

Même dans le cas de ce report de paiement facultatif, le contribuable doit fournir chaque année une attestation à l'administration.

Lorsqu'un contribuable transfère sa résidence en Belgique à partir de 2026, une augmentation de valeur est prévue.

Qu'est-ce que cela signifie ?

La valeur d'acquisition est égale à la valeur des actifs au premier jour où le contribuable devient soumis à l'impôt sur le revenu belge. Cela permet d'éviter la double imposition des plus-values déjà réalisées à l'étranger.

Exception : règle des deux ans
Attention : Cette augmentation ne s'applique pas lorsqu'un contribuable qui a précédemment émigré de Belgique revient s'installer en Belgique dans un délai de 2 ans. Cela permet d'éviter les abus du régime de l'exit tax.