Nouvelle règlementation sur le travail de nuit
Nouvelle règlementation sur le travail de nuit
Levée de l'interdiction générale du travail de nuit
Aux termes de la législation belge en vigueur, le travail de nuit est en principe interdit, sous réserve de quelques exceptions prévues légalement. Le projet de loi du 3 février 2026 supprime cette interdiction générale mais la définition actuelle du travail de nuit, c'est-à-dire le travail effectué entre 20h et 6h du matin, est quant à elle maintenue.
En outre, le texte propose une révision et une simplification de la procédure d'introduction d'un régime de travail de nuit. Dorénavant, un tel dispositif peut être introduit de deux manières : soit par une convention collective de travail conclue avec l’ensemble des organisations représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise, soit par la modification du règlement du travail. Actuellement, un régime de travail de nuit ne peut être instauré par modification du règlement de travail qu’en l’absence de délégation syndicale dans l’entreprise. Si une délégation syndicale est en place, un régime de travail de nuit ne peut être introduit que par une convention collective de travail conclue avec l’ensemble des organisations représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.
Travail de nuit dans le secteur de la distribution et secteurs connexes, y compris l'e-commerce
Le secteur de la distribution et les secteurs connexes ont reçu une attention particulière de la part du législateur dans le projet de loi. Une entreprise fait partie du secteur de la distribution ou de secteurs connexes si elle remplit deux conditions cumulatives. Premièrement, l'entreprise doit appartenir à l'une des commissions paritaires listées dans la loi. Deuxièmement, l’entreprise doit exercer au moins une des activités précisées dans la loi.| (Sous-) Commissions paritaires |
|---|
| CP 100 |
| CP 119 |
| CP 125.03 |
| CP 127 |
| CP 140.03 |
| CP 149.01 |
| CP 149.04 |
| CP 200 |
| CP 201 |
| PC 202 |
| CP 202.01 |
| CP 226 |
| CP 311 |
| CP 312 |
| Activités |
|---|
| Commerce de détail |
| Commerce de gros |
| Activités logistiques pour le compte de tiers |
| E-commerce |
Les règles applicables au secteur de la distribution et aux secteurs connexes diffèrent à plusieurs égards. Une exception importante au régime général concerne la définition du travail de nuit. Pour le secteur de la distribution, le travail de nuit est désormais défini comme le travail effectué entre 23h et 6h.
En raison de cette nouvelle définition, les primes de nuit ne seront versées aux travailleurs de ce secteur que pour les heures effectivement prestées durant la période susmentionnée. Veuillez noter que la nouvelle définition n'a aucun impact sur les travailleurs engagés avant le 1er juin 2026. Ces travailleurs conserveront les primes de nuit existantes liées aux heures prestées entre 20h et 6h du matin, comme convenu avec leur employeur.
Pour le secteur de la distribution, le projet de loi prévoit également une règlementation spécifique autorisant l’instauration d’un régime de travail de nuit. Les entreprises du secteur de la distribution et des secteurs connexes peuvent instaurer un régime de travail de nuit, soit en concluant une convention collective de travail pour laquelle la signature d'un seul syndicat suffit, soit en modifiant le règlement du travail.
Impacts fiscaux
Le projet de loi modifie la définition du travail de nuit au niveau du droit du travail dans le secteur de la distribution, sans adapter la définition fiscale. Cette divergence peut poser problème aux entreprises du secteur qui bénéficient de l’exonération de précompte professionnel pour le travail de nuit, et auxquelles seraient appliquées ces conditions modifiées.
Les entreprises ne peuvent appliquer l'’exonération de précompte professionnel pour le travail de nuit qu’à l’égard des travailleurs qui accomplissent au moins un tiers de leur temps de travail en travail de nuit (la « norme du tiers »). À des fins fiscales, le travail de nuit reste défini comme les heures prestées entre 20h et 6h et seules les heures pour lesquelles une prime de nuit est accordée comptent dans le calcul du tiers. Par conséquent, les heures prestées entre 20h et 23h ne seront comptabilisée dans la norme d'un tiers que si une prime de nuit est également accordée pour ces heures.
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